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Décisions

Cass. com., 1 octobre 1997, n° 94-22.145

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Choucroy, SCP Boré et Xavier, Me Thomas-Raquin

Versailles, du 20 oct. 1994

20 octobre 1994

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 20 octobre 1994) et le dossier de la procédure, qu'après la mise en redressement judiciaire de l'association L'Arbre (l'association) le 1er octobre 1990, le Tribunal a arrêté, le 11 février 1991, le plan de redressement de l'association prévoyant la cession de l'établissement de soins de Bazincourt à la société Bazincourt promotion et développement (société BPD) ; que les 4 et 11 juillet 1991, la société de Bazincourt, propriétaire de l'immeuble dans lequel est exploité l'établissement de soins, a assigné l'association et le commissaire à l'exécution de son plan pour faire prononcer la résiliation du bail emphytéotique conclu le 27 janvier 1983 en invoquant le défaut d'entretien des locaux ; que le 26 février 1992, la société de Bazincourt a appelé dans la cause la société BPD ;

Attendu que la société de Bazincourt reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article 86, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 que la cession des contrats intervenue en vertu d'une décision du Tribunal et non de la volonté des parties n'emporte pas extinction de l'obligation préexistante et remplacement de celle-ci par une obligation nouvelle substituée à l'ancienne, aucun effet novatoire n'étant ainsi attaché à l'opération ; que, dès lors, le contrat de bail emphytéotique, dans l'exécution duquel la société BPD succédait à l'association en redressement judiciaire étant celui-là même qui liait la société de Bazincourt à l'association, l'obligation préexistante d'entretien et d'amélioration des locaux à la charge de l'association ne se trouvait pas éteinte et remplacée par une obligation nouvelle à la charge de la société BPD, si bien qu'en jugeant que cette dernière société repreneuse n'avait " pas à répondre d'éventuels manquements imputables au précédent occupant ", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 86, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'actuel emphytéote n'avait pas à répondre d'éventuels manquements imputables à l'association, l'arrêt relève qu'en exécution du contrat qui obligeait l'emphytéote à effectuer les réparations de toute nature et l'entretien des constructions et ouvrages de façon telle que l'établissement soit en état de fonctionner conformément à son objet et aux normes techniques, la société BPD avait effectué, depuis le mois de juin 1991, date de son entrée dans les lieux, d'importants travaux pour la poursuite des soins sans lesquels elle aurait perdu les habilitations nécessaires à ses activités ; que la cour d'appel a fait ainsi ressortir que, conformément aux dispositions de l'article 86, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, la société BPD avait exécuté le contrat aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.