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Décisions

Cass. com., 12 octobre 1993, n° 89-21.807

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Edin

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Guinard

Aix-en-Provence, du 6 sept. 1989

6 septembre 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1989), que la Caisse d'Epargne Ecureuil des Bouches-du-Rhône et de la Corse (la caisse) a consenti à l'association l'Arbre (l'association) un prêt pour le remboursement duquel la commune de Gignac-la-Nerthe (la commune) a accordé sa garantie ; que l'association a été mise en liquidation judiciaire ; que la caisse n'a pas déclaré sa créance au représentant des créanciers et ne s'est pas fait relever de la forclusion dans les délais légaux ;

qu'elle a demandé à la commune de lui verser le montant du prêt ;

que la commune, sur le fondement de l'article 2032 du Code civil, a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association ; que la caisse est intervenue volontairement à l'instance ainsi ouverte devant le juge commissaire ; que la commune s'est désistée de sa demande ; que la cour d'appel a déclaré que l'intervention de la caisse était recevable mais qu'elle était devenue sans objet, et l'a déboutée de toutes ses prétentions ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la caisse recevable en son intervention volontaire, alors, selon le pourvoi, que l'extinction de l'instance principale ne peut qu'entraîner la disparition de l'intervention qui ne tend qu'à appuyer les prétentions d'une partie et qui, revêtant un caractère accessoire, est nécessairement liée à la demande originaire ;

qu'après avoir constaté, que la commune s'était désistée de l'instance engagée contre le représentant des créanciers, et que la caisse était intervenue volontairement à titre accessoire, la cour d'appel qui, infirmant en cela l'ordonnance du juge-commissaire, a déclaré la caisse recevable en son intervention et admis d'examiner le fond de l'affaire, a violé l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, lorsqu'elle est intervenue devant le juge-commissaire, la caisse soutenait la déclaration de créance de la commune ; que cette intervention n'étant dans cette mesure, qu'accessoire au sens de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, et la commune s'étant désistée de son action, la cour d'appel en a justement déduit que l'intervention, liée à la demande originaire, était devenue sans objet en conséquence de l'extinction de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu que la caisse reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa prétention, tendant à faire juger que sa propre créance n'était pas éteinte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'extinction de la créance, à raison du défaut de production dans les délais, constitue une exception personnelle au débiteur principal dont ne peut se prévaloir la caution solidaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en produisant à la liquidation judiciaire en application de l'article 2032-2 et 4 du Code civil, la caution solidaire agit par subrogation anticipée en paiement de la créance principale, et cette production profite au créancier ; qu'ainsi en affirmant, que la démonstration du caractère frauduleux du retrait de la production de la commune, n'aurait aucune influence sur le sort de la créance de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette, et que, conformément à l'article 2036, alinéa 1er, du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ;

Attendu, d'autre part, que, dès lors que la caution a seule fait une déclaration de créance, le créancier ne peut invoquer, pour remédier à sa propre carence, les dispositions de l'article 2032 du Code civil, lesquelles, en vue d'accroître les garanties de la caution, l'autorisent à agir contre le débiteur principal avant même d'avoir payé, et que ce créancier ne peut retourner ainsi contre la caution, en le détournant de sa finalité, un texte destiné à faciliter l'exercice de son action récursoire ; que c'est donc, à bon droit, que la cour d'appel a considéré que, si la garantie de la commune était un cautionnement, sa déclaration de créance n'avait pas eu pour effet de conserver les droits de la caisse, sur lesquels, en conséquence, le retrait de la déclaration n'avait pu exercer d'influence ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident.