Cass. com., 19 mars 2013, n° 11-27.725
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 69 de la Convention de Munich et L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Syngenta, titulaire du brevet européen EP 90300779 déposé le 25 janvier 1990, délivré le 23 mars 1994 et intitulé "fongicides", a déposé le 28 septembre 2009 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) une requête en limitation de la partie française de ce brevet ; qu'elle demandait que la revendication 8 du brevet soit définie comme une composition fongicide comprenant, outre une quantité efficace du point de vue fongicide d'un composé suivant la revendication 1 (composé d'acide propénoïque) et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé, un autre composé doué d'activité biologique choisi parmi une liste de composés définis ;
Attendu que pour rejeter le recours contre la décision du directeur général de l'INPI ayant rejeté cette requête, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la modification proposée de la revendication 8 ajoute, à la composition comprenant un composé selon la revendication 1 et un support ou diluant visé dans le texte initial, un autre composé alors que, ni la revendication dont la modification est demandée, ni aucune autre revendication ne mentionne un composé comprenant un second principe actif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'objet de la revendication modifiée n'était pas divulgué directement et sans ambiguïté dans la description du brevet tel que délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.