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Décisions

Cass. 1re civ., 14 novembre 2012, n° 11-21.276

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

Me Georges, SCP Baraduc et Duhamel

Versailles, du 12 mai 2011

12 mai 2011

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le producteur de l'oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 3 juillet 2007, la société Pacific promotion Tahiti s'est vue confier par la société Visio concept l'organisation de la production d'une série de quinze émissions consacrées à la Polynésie française et destinées à être diffusées sur des chaînes de télévision de la société Réseau France Outre-mer (la société RFO), que cette dernière a conclu le 14 août 2007 avec la société Visio concept un "contrat de production exécutive" portant sur la fabrication de ces émissions, que la société Pacific promotion Tahiti a fait assigner la société Visio concept, depuis placée en liquidation judiciaire, ainsi que la société RFO, aux droits de laquelle se trouve la société France télévisions, aux fins d'obtenir le remboursement des dépenses engagées en exécution de sa mission ;

Attendu que pour débouter la société Pacific promotion Tahiti de ses demandes à l'encontre de la société France télévisions, l'arrêt, après avoir relevé que les sociétés Visio concept et Pacific promotion Tahiti avaient monté en commun un projet consistant à produire quinze émissions de télévision, dont le financement devait être trouvé localement, qu'elles avaient réalisé ces émissions en sachant qu'elles ne disposaient pas des fonds attendus et que le contrat du 14 août 2007 laissait à la charge de la société Visio concept la responsabilité financière de la production, a retenu que la société RFO n'était que le diffuseur de ces émissions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la société RFO avait chargé la société Visio concept, en tant que producteur exécutif, de la fabrication de quinze émissions présentant des caractéristiques précisément définies, moyennant une rémunération fixe, ce dont il résultait qu'elle participait au risque de la création de l'oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.