Cass. soc., 17 mars 1982, n° 80-40.455
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Coucoureux
Rapporteur :
M. Coucoureux
Avocat général :
M. Franck
Avocat :
Me Célice
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2044 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M X..., ENGAGE COMME INGENIEUR PAR LA SOCIETE ANONYME SEPIMO LA HENIN PAR LETTRES DES 6 ET 14 MARS 1973 STIPULANT QU'IL BENEFICIAIT " DES ANCIENNETES ACQUISES DANS LES SOCIETE DU GROUPE OTH " OU IL TRAVAILLAIT DEPUIS LE 15 DECEMBRE 1954, A ETE LICENCIE LE 26 JUILLET 1977 A COMPTER DU 1ER AOUT 1977 ;
ATTENDU QUE M X... A DEMANDE A SON EMPLOYEUR UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT DE 485124,30 FRANCS CALCULEE EN FONCTION DE SON ANCIENNETE DEPUIS LE 15 DECEMBRE 1954 ET SELON LES REGLES FIXEES PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DU 18 MAI 1976 ;
QUE LA SOCIETE LA HENIN LUI A PROPOSE UNE INDEMNITE DE 205700 FRANCS, EN SOUTENANT QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR DU 18 MAI 1976, PLUS FAVORABLES QUE CELLES EXISTANT LORS DE L'ENGAGEMENT DE M X..., NE DEVAIENT ETRE APPLIQUEES, POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, QUE POUR LA PERIODE POSTERIEURE A LEUR DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE, LE 10 JUIN 1977, UN ACCORD ETAIT SIGNE ENTRE LES PARTIES, AUX TERMES DUQUEL IL ETAIT CONVENU " A TITRE TRANSACTIONNEL ", QUE, A LA SUITE DU DIFFEREND RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DE L'INDEMNITE DUE A M X... EN RAISON DE SON LICENCIEMENT, UNE SOMME DE 250000 FRANCS SERAIT VERSEE A L'INTERESSE, "COMME INDEMNITE DEPUIS SON ENTREE DANS LA PROFESSION LE 15 DECEMBRE 1954 JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1977" ;
QU'IL ETAIT SPECIFIE QUE LES PARTIES RENONCAIENT A TOUTE CONTESTATION ULTERIEURE A CE SUJET ;
ATTENDU QUE, M X... AYANT CONTESTE L'OBJET ET LA VALEUR DE CET ACCORD ET RECLAME DE NOUVEAU LA SOMME DE 485124,30 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A SA DEMANDE AUX MOTIFS QUE, SI, EN APPLICATION DE L'ACCORD DU 10 JUIN 1977, RELATIF A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DUE A M X..., LA SOCIETE CONSENTAIT A PAYER A CELUI-CI, EN SUS DE CE QU'ELLE AVAIT PROPOSE, UNE SOMME DE 44300 FRANCS, CELUI-CI RENONCAIT A 235134,30 FRANCS ET QU'EN RAISON DE LA DISPROPORTION DES CONCESSIONS, CET ACCORD SIGNE EN COURS DE CONTRAT, A UN MOMENT OU LE SALARIE ETAIT SOUMIS A UN LIEN DE SUBORDINATION, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE TRANSACTION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTAIT DE SES TERMES MEMES QUE CET ACCORD AVAIT ETE CONCLU EN RAISON DU LICENCIEMENT D'ORES ET DEJA DECIDE ET NON CONTESTE EN SON PRINCIPE DE M X... ET POUR METTRE FIN AU DIFFEREND QUI S'ETAIT ELEVE ENTRE LES PARTIES SUR LE QUANTUM DE L'INDEMNITE DUE DE CE FAIT AU SALARIE, ET QU'IL COMPORTAIT A CET EGARD DES CONCESSIONS ET ENGAGEMENTS RECIPROQUES, QUELLE QUE SOIT LEUR IMPORTANCE RELATIVE, CE DONT IL RESULTAIT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE TRANSACTION AU SENS DE L'ARTICLE 2044 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.