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Décisions

Cass. soc., 23 février 1977, n° 75-14.506

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Lesselin

Paris, ch. soc., du 9 juill. 1975

9 juillet 1975

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1, 87 ET 88 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, LES ARTICLES 150, 543 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 24 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE X... SAID AYANT FORME UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS REJETANT SA DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A, LE 31 MAI 1972, ORDONNE AVANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE JUDICIAIRE A EFFECTUER EN ALGERIE PAR UN EXPERT A DESIGNER SUR DILIGENCE DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS "PAR LES VOIES ADMINISTRATIVES QU'IL VOUDRA BIEN AVISER" ;

QUE LE DIRECTEUR REGIONAL A INTERJETE APPEL, EN SOUTENANT QU'EN DEMANDANT SON INTERVENTION DANS LA DESIGNATION DE L'EXPERT, LES PREMIERS JUGES N'AVAIENT PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DES ACCORDS FRANCO-ALGERIENS ET AVAIENT MECONNU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE, AU MOTIF QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 87 ET 88 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, UNE TELLE DECISION NE POUVAIT ETRE FRAPPEE D'APPEL, INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES PREMIERS JUGES EN DONNANT DANS LEUR DISPOSITIF UNE INJONCTION A UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE DANS DES CONDITIONS QUI ETAIENT CONTESTEES, AVAIENT PU EXCEDER LEURS POUVOIRS ETMECONNAITRE TIVES ET JUDICIAIRES, CE QUI ETAIT UNE QUESTION DE FOND ET ETAIT IMMEDIATEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.