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Décisions

Cass. 1re civ., 20 février 2007, n° 06-13.134

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Monéger

Avocats :

SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Peignot et Garreau

Rennes, du 10 janv. 2006

10 janvier 2006

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Maurice X..., marié depuis 1982 à Mme Esther Y..., a été mis en liquidation judiciaire par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 janvier 2003 ; que M. Z..., mandataire liquidateur, a déposé une requête au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo afin d'obtenir la vente aux enchères publiques de l'appartement acquis par M. et Mme X... en 1999 ; que le juge-commissaire a ordonné cette vente dans une ordonnance du 11 juin 2004 ; que M. et Mme X... ont formé opposition à cette ordonnance ; que le tribunal de commerce de Saint-Malo, par jugement du 26 octobre 2004, a confirmé l'ordonnance ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 janvier 2006) d'avoir jugé irrecevable leur appel, alors qu'aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours de droit commun la nullité d'une décision qui aurait été rendue en violation d'un principe essentiel de procédure, telle l'obligation de motivation des jugements ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le tribunal avait laissé sans réponse le moyen d'ordre public tiré de la nullité, par application de l'article 147 du code civil, du second mariage contracté entre les mêmes époux en France avant la dissolution du premier en Israël, ce dont il résultait que M. et Mme X... étaient soumis au régime matrimonial israélien de droit commun de la séparation de biens, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'appel nullité sans violer les principes applicables en matière d'appel nullité, et faussement appliquer les dispositions de l'article L. 623-4 2 du code de commerce ;

Mais attendu que l'appel-nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le pourvoi, l'arrêt attaqué, duquel il résulte qu'aucun excès de pouvoir, ainsi défini, n'était invoqué, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.