Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-14.041
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Girardet
Avocat général :
M. Legoux
Avocats :
Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les films intitulés " Dupont Lajoie " et " Un taxi mauve " ont été réalisés par M. X...et produits par la société Sofracima, à laquelle M. X...a cédé ses droits d'auteur en 1974 ; que par contrat du 19 mars 1987, la société Sofracima a cédé les droits d'exploitation télévisuelle, en France et dans divers autres pays, à la société Canal 01, laquelle les a transférés à la société CED aux droits de laquelle vient la société MK2 ; que faisant grief à la société Sofracima d'avoir manqué à ses obligations de reddition des comptes et de versement de la rémunération proportionnelle, M. X...a assigné cette société en résiliation des contrats conclus en 1974 et en réparation de son préjudice ; que par assignation postérieure MM. X..., Y..., Z..., C... en leur qualité de coauteurs et Mme A..., venant aux droits de son époux, ont assigné la société MK2, la société Sofracima et son liquidateur amiable, en contrefaçon et versement d'une provision sur la rémunération proportionnelle ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1184 du code civil, ensemble les articles L. 131-3 et L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour condamner la société MK2 en réparation d'actes de contrefaçon, l'arrêt, qui fixe au 5 juin 1998 la résiliation des contrats de cession de droits d'auteur conclus entre M. X...et la société Sofracima, retient que la société MK2 avait poursuivi l'exploitation des films postérieurement à la date précitée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation des contrats de cession de droits d'auteur n'avait pas pour effet d'anéantir les contrats d'exploitation conclus antérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1234 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de condamnation de la société MK2 au paiement d'indemnités provisionnelles au titre de la rémunération due aux auteurs, l'arrêt retient que la société MK2 ne pouvait leur opposer l'exécution de ses propres obligations au profit de la société Sofracima, producteur, dès lors qu'elle savait que celle-ci manquait à ses obligations contractuelles à leur égard ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'auteur dispose d'une action directe en paiement de la rémunération proportionnelle à l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits, qu'autant que l'action du producteur contre l'exploitant n'est pas elle-même éteinte, en sorte que la connaissance que pouvait avoir la société MK2 des difficultés de paiement des droits d'auteur par le producteur était indifférente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et second moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'en exploitant les films " Dupont Lajoie " et " Un taxi mauve " postérieurement au 5 juin 1998 la société MK2 avait commis des actes de contrefaçon, dit que cette dernière ne pouvait opposer l'exécution de ses propres obligations à l'égard de la société Sofracima et condamne la société MK2 à verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par M. X..., l'arrêt rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.