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Décisions

Cass. soc., 14 juin 2006, n° 03-46.432

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars

Paris, 18e ch. A, du 4 mars 2003

4 mars 2003

Attendu que, postérieurement à son entrée en fonctions le 1er septembre 1993, Mme X... a été engagée pour une durée de sept jours, en qualité d'assistante de production, par lettre du 25 septembre 1993, par la société Satel J productrice de programmes audiovisuels diffusés par la société Canal J ; qu'ultérieurement devenue "agent spécialisé d'émission", puis journaliste, à partir du mois d'octobre 1997, la salariée a poursuivi, avec de courtes interruptions, sa collaboration avec la société Satel J, dans le cadre d'une succession de contrats conclus en application de l'article L. 122-1-1.3 du code du travail, jusqu'au 28 septembre 1999, date de son licenciement pour motif économique; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2003), de l'avoir déboutée de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et de rappel de salaire correspondant, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande qui sont tirés d'une dénaturation de pièces et de ses écritures, ainsi que d'une violation de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que par un "formatage" des émissions prévu en début d'année, l'employeur définissait à l'avance le temps de travail des salariés, et que les contrats de travail de Mme X... qui exerçait par ailleurs ses fonctions pour le compte d'autres employeurs, précisaient le nombre de jours par mois qu'elle devait consacrer aux productions auxquelles elle participait, ce dont il résultait que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... n'était pas employée à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts formulées au titre de l'exploitation non autorisée de ses oeuvres et tendant à faire interdiction à la société Satel J d'exploiter ses oeuvres sous astreinte, pour des motifs tirés d'une dénaturation de pièces et de la violation des articles L. 113-1, L. 113-7, L. 131-1, L. 132-24, L. 132-25 et L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la salariée, qui ne méritait la qualité de réalisatrice que pour la seule émission "Secrets de champion" devenue "Camescoop", en avait cédé, les droits de reproduction à l'employeur moyennant rémunération à la signature du contrat, puis proportionnelle versée par la société d'auteurs SCAM, par contrat du 31 août 1998, lequel emportait aux termes de l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, cession des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre au profit de la société ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.