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Décisions

Cass. 1re civ., 30 mai 2012, n° 10-24.524

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Paris, du 12 févr. 2010

12 février 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2010), que par sentence arbitrale du 22 décembre 1999, la société Carthago Films a été condamnée à verser à la société Babel Productions diverses sommes au titre de l'exploitation de trois films qu'elle avait produits avec cette dernière, augmentées des intérêts au taux légal, calculés au 31 décembre de chaque année en fonction de l'évolution des soldes apparents, la sentence prononçant par ailleurs la résiliation des accords aux torts partagés des parties et donnant mission à un administrateur de procéder à la liquidation des sociétés de fait ayant existé entre elles ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a dit que les intérêts calculés sur les comptes annuels, n'étaient pas eux-mêmes productifs d'intérêts et, confirmant la décision entreprise, que la vente aux enchères des trois films aurait lieu avant d'établir l'arrêté définitif des comptes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que c'est par une interprétation souveraine que les termes imprécis de la sentence rendaient nécessaire, que l'arrêt retient qu'avait été institué un compte d'intérêts venant s'accroître année par année, par simple addition des seuls intérêts calculés annuellement sur le montant de chaque compte arrêté en fin d'année ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, constatant que les condamnations pécuniaires n'étaient assorties d'aucune référence à la TVA, en a exactement déduit que celle-ci était incluse dans les montants alloués, sans avoir à répondre à un argument que ses constatations rendaient inopérant ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt relève d'une part , que la sentence a décidé de la liquidation des sociétés de faits ayant existé entre les parties, d'autre part, que les comptes courants individuels pouvaient être soldés postérieurement à la vente conformément à la nature des comptes définis à l'article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle, et enfin, que les parties ne démontraient pas qu'il aurait existé une impossibilité de procéder, conformément à l'article L. 132-30 du même code, à la vente aux enchères des droits incorporels attachés aux trois oeuvres cinématographiques ;

Qu'elle a ainsi, sans dénaturer les termes de la sentence, légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.