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Décisions

Cass. 1re civ., 4 novembre 2011, n° 10-13.410

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 18 nov. 2009

18 novembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., artistes photographes et auteurs d'oeuvres audiovisuelles, ont réalisé un film sur Claude Nougaro intitulé « Nougaro par ci par là » ; qu'ils ont cédé leurs droits d'auteur sur l'exploitation de ce film à la société La Base films, producteur, en présence de la société Polygram, division Mercury, aux droits de laquelle se trouve Universal Music France, par contrats, respectivement, des 13 juillet et 2 septembre 1998 ; qu'ayant constaté, le 30 décembre 2005, la diffusion sur France 2 d'un portrait de Claude Nougaro intitulé « Dansez sur moi » qui, selon eux, incorporait près de 9 minutes de leur film « Nougaro par ci par là », ils ont assigné la société Way Productions, producteur de l'émission litigieuse, à laquelle la société Universal Music France avait cédé les droits d'exploitation du film, et celle-ci, aux fins de voir prononcer la nullité des clauses 5- c et 8-4 du contrat du 13 juillet 1998 de M. X... et 2- c et 6-4 du contrat du 2 septembre 1998 souscrit par M. Y... et condamner les défenderesses à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de MM. X... et Y... tendant à voir constater la nullité des clauses 5- c et 8-4 du contrat du 13 juillet 1998 et 2- c et 6-4 du contrat du 2 septembre 1998 alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en nullité d'une convention est recevable contre la partie qui s'est substituée, pour l'exécution de la convention, au cocontractant initial ; qu'en déclarant irrecevables, en ce qu'elles étaient dirigées contre la société Universal Music France, les demandes formées par MM. X... et Y... en nullité de certaines clauses de cession de droits d'auteurs et de rémunération correspondante figurant aux contrats de réalisation respectivement signés par eux le 13 juillet 1998, aux motifs que lesdits contrats comportaient une clause stipulant que : « A partir de la remise des versions définitives des oeuvres, le réalisateur sera, ce qu'il accepte, en relation directe et exclusive avec Mercury concernant l'interprétation et l'exécution du présent contrat », en sorte que la société Universal Music France ne pourrait être concernée par des questions relatives à la validité ou à la nullité des contrats, tout en retenant que « cette clause exprime clairement la volonté des parties de substituer la société Universal Music France à la société la Base Films pour toute question d'interprétation ou d'exécution du contrat », ce dont il se déduisait que la société Universal Music France, étant substituée à la société la Base Films dans les droits et obligations créés par la convention litigieuse, était recevable l'action en nullité dirigée contre elle, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1101 et 1134 du code civil, 30 et 31 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond sont tenus d'interpréter les clauses ambiguës des contrats qui leur sont soumis ; que les articles 8 alinéa 2 du contrat du M. Y... du 2 septembre 1998 et 11 alinéa 2 du contrat de M. X... du 13 juillet 1998, intitulés « Rétrocession » stipulaient que : « Le producteur demeure entièrement libre de rétrocéder à un tiers tout ou partie du bénéfice et des charges du présent contrat, sous quelque forme et à quelque titre que ce soient, sans être tenu à aucune indemnité vis-à-vis du réalisateur article 1. Il est expressément convenu que le bénéfice et les charges du présent contrat seront transférés au profit de Mercury au fur et à mesure de l'avancement de la production alinéa 2. A partir de la remise des versions définitives des oeuvres, le réalisateur sera, ce qu'il accepte, en relation directe et exclusive avec Mercury concernant l'interprétation et l'exécution du présent contrat alinéa 3. Le producteur sera alors dégagé de toute responsabilité concernant l'interprétation et l'exécution du présent contrat, ce que le réalisateur et Mercury acceptent expressément alinéa 4 » ; qu'il existait donc à tout le moins une ambiguïté sur l'étendue des droits transférés à Universal Music France, entre d'une part, « les bénéfices et charges » résultant d'une rétrocession du contrat et, d'autre part, les seules questions d'« interprétation et exécution » ; qu'en refusant, en raison de la prétendue clarté de son alinéa 3, d'interpréter, comme il le lui était demandé, l'ensemble de la clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le droit de l'auteur au respect de sa qualité et de son oeuvre est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; que cette disposition est d'ordre public ; que le vice affectant une convention en raison de l'atteinte qu'il porte au droit moral de l'auteur ne peut dès lors être couvert par aucune prescription ; qu'en déclarant en l'espèce irrecevables comme prescrites les demandes des auteurs tendant, en raison de l'atteinte qu'elles portaient à leur droit moral, à voir prononcer la nullité de certaines clauses des contrats de réalisation qu'ils avaient conclus, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que le prononcé de l'irrecevabilité d'une demande est incompatible avec son examen au fond ; qu'en retenant que les clauses 5- c et 2- c contestées des contrats ne porteraient pas atteinte au droit moral des auteurs, tout en déclarant irrecevables les demandes de ceux-ci tendant à en voir prononcer l'annulation pour atteinte à leur droit moral, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;

5°/ que la prescription de l'action en nullité de conventions contrevenant aux dispositions d'ordre public du code de la propriété intellectuelle protégeant les auteurs court à compter de la découverte du vice par l'auteur ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que MM. X... et Y... soutenaient vainement que le délai de prescription de leur action en nullité de certaines clauses de cession de leurs droits aurait commencé à courir non pas à la date de la signature des contrats mais à la date où ils ont pris conscience de la cause de nullité, sans rechercher si, à la date de la signature des contrats, MM. X... et Y... avaient connaissance des vices entachant leurs contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 du code civil, L. 121-1 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'action en nullité relative exercée par les bénéficiaires des clauses litigieuses était soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil et constaté qu'une telle action, qui invoquait la violation de dispositions légales, avait été introduite par MM. X... et Y... selon assignations des 12 et 23 janvier 2007 soit plus de cinq ans après la signature des contrats de juillet et septembre 1998, en a justement déduit qu'elle était tardive ; que par ce seul motif et abstraction faite de ceux critiqués par les deux premières branches ainsi que par la quatrième branche qui sont surabondants, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter MM. X... et Y... de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Universal Music France à leur payer des dommages-intérêts pour avoir introduit des clauses illicites dans leurs contrats alors qu'en application de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, l'action en responsabilité contractuelle se prescrit par trente ans à compter du jour de la réalisation du dommage ; que la prescription de l'action en nullité des clauses d'un contrat n'interdit pas à une partie de rechercher la responsabilité de son cocontractant pour y avoir introduit des clauses illicites ; qu'en déboutant MM. X... et Y... de leurs actions en responsabilité contre la société Universal Music France pour avoir introduit dans les contrats de cession de leurs droits d'auteur, qu'elle a rédigés et leur a fait signer, des clauses contraires, notamment aux dispositions d'ordre public de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle régissant les cessions des droits patrimoniaux des auteurs, au seul motif que l'action en nullité desdites clauses serait prescrite et que la société Universal Music France ne serait substituée à la société la Base Films que pour les questions d'interprétation ou d'exécution des contrats, sans donner aucun motif pouvant justifier l'absence de faute commise par la société Universal Music France dans la rédaction des contrats et de préjudice subi par les auteurs en lien avec cette rédaction, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la clause de substitution de la société Mercury à la société La Base films concernait exclusivement l'interprétation et l'exécution du contrat, en a exactement déduit que les auteurs n'étaient pas recevables à rechercher la responsabilité de la société Universal France venant aux droits de la société Mercury, du chef d'une faute qui aurait été commise lors de la conclusion du contrat ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir dire que la société Universal Music France avait porté atteinte à leur droit moral d'auteurs et à la voir condamner à leur verser en réparation des dommages-intérêts alors que le cessionnaire des droits d'un auteur est responsable à l'égard de celui-ci des conditions d'exploitation de l'oeuvre et engage donc sa responsabilité lorsque cette exploitation porte atteinte à son droit moral sans qu'importe que cette exploitation soit le fait d'un sous cessionnaire auquel il a cédé les droits ; qu'en déboutant MM. X... et Y... de leurs demandes tendant à voir condamner la société Universal Music France à leur verser des dommages-intérêts pour atteinte à leur droit moral, au motif que cette société, qui a cédé à la société Way Productions le droit d'utiliser des extraits ou fragments de l'oeuvre de MM. X... et Y..., ne pourrait être tenue « pour responsable de la manière dont ces extraits ou fragments ont été utilisés, découpés ou incorporés dans le film « Dansez sur moi » produit par la société Way Productions », la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, 1134 et 1135 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société Universal Music ne pouvait, en sa seule qualité de cédante des droits d'exploitation qui lui avaient été cédés par les auteurs, être tenue pour responsable de la manière dont la société Way productions avait utilisé ou incorporé dans le film " Dansez sur moi " les extraits ou fragments litigieux, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de MM. X... et Y..., fondée sur l'atteinte à leur droit moral, devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir la société Universal Music France condamnée à lui verser la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice né de l'absence de reddition de comptes, la cour d'appel a énoncé que la rémunération prévue par le contrat pour l'utilisation fragmentaire des oeuvres était forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi alors que selon les termes clairs et précis de l'article 8-6 du contrat de M. X..., inséré dans la clause 8 intitulée « Rémunération », " le décompte des droits découlant de l'application des présentes sera arrêté à la fin de chaque année, et le règlement des redevances éventuellement dû devra lui être fait par le producteur dans les trois mois qui suivront l'année écoulée ", la cour d'appel les a dénaturés en méconnaissance du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à voir la société Universal Music France condamnée à lui verser la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice né de l'absence de reddition de comptes, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.