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Décisions

Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-82.457

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Moreau

Avocat général :

M. Valat

Versailles, du 20 mars 2019

20 mars 2019

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 28 mars 2018, les services de police d'Elancourt (78) ont découvert un sachet contenant 8,7 grammes de résine de cannabis dans le coffre d'un véhicule stationné sur un parking de la résidence [...] à [...] ; que trois traces papillaires ont été identifiées comme provenant de M. S... B..., connu des services de police ; que, le 14 novembre 2018, vers 12h00, les fonctionnaires de police, en possession d'une autorisation permanente du bailleur, accompagnés d'un chien, spécialisé dans la recherche des billets de banque et des produits stupéfiants, étant de patrouille dans les parties communes de la résidence [...], ont constaté le marquage du chien au niveau de la porte d'un appartement du premier étage de l'immeuble ; qu'avisé de ce fait, l'officier de police judiciaire de permanence, agissant en flagrance, a, après avoir frappé à la porte de l'appartement et constaté que personne ne répondait à sa demande, fait ouvrir la porte à l'aide d'un bélier ; que les policiers ont ainsi pénétré dans les lieux à 12h35 et, procédant à la visite de l'appartement, y ont découvert M. B..., dormant sur un canapé ;

Attendu que la perquisition faite en présence de l'intéressé, à 12h37, a amené la découverte de résine de cannabis pour un total de 179,6 grammes ; que M. B... a reconnu consommer ce produit stupéfiant et être le propriétaire de 0,7 gramme de cannabis, indiquant que les autres sachets découverts étaient gardés pour le compte d'une tierce personne qui, en échange, lui fournissait sa consommation ; que, poursuivi en comparution immédiate pour détention et usage de produits stupéfiants en récidive, il a soulevé la nullité de la perquisition, en faisant valoir que le marquage d'un chien ne saurait à lui seul permettre l'ouverture d'une enquête de flagrance, en l'absence de constatation par les policiers de tout autre indice objectif; que le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité en retenant que l'action significative du chien spécialement dressé pour rechercher les stupéfiants, personnellement constatée par les policiers intervenants, constituait l'indice d'un délit de détention de stupéfiants à l'intérieur du logement d'habitation concerné qui pouvait légitimement permettre la perquisition décidée par l'officier de police judiciaire ; qu'il a condamné M. B... pour usage et détention de produits stupéfiants ; que le prévenu, puis le ministère public, ont fait appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité et confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt retient que le tribunal correctionnel a exactement retenu que l'action significative du chien spécialement dressé pour la recherche des produits stupéfiants, constatée par les fonctionnaires de police présents sur les lieux, constituait un indice objectif apparent rendant probable la commission d'infractions leur permettant d'agir en enquête flagrante et de procéder à toutes constatations utiles, ainsi qu'à une perquisition des lieux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le seul marquage du chien spécialisé devant la porte de l'appartement constituait l'indice objectif et apparent d'un comportement suspect, caractérisant la flagrance, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.