Cass. crim., 12 janvier 1988, n° 86-96.756
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonneau
Rapporteur :
M. Maron
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
SCP Lemaître et Monod, Me Delvolvé
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 59, 60 et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'enquête de flagrant délit et la procédure subséquente,
" aux motifs, d'une part, que si l'objet de la plainte ne répondait pas aux conditions de l'article 53, alinéa 1er, du Code de procédure pénale il devait être assimilé à un délit flagrant pour avoir été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater et, d'autre part, que, si la perquisition avait pû être irrégulière faute de véritable inventaire des objets litigieux, et de leur mise sous scellés, la prévenue ne conteste pas qu'elle détenait bien les objets litigieux ; que ses aveux peuvent être utilisés à son encontre ;
" alors que, d'une part, il résulte des motifs des juges du fond que la plaignante n'avait pas requis l'officier de police judiciaire de constater qu'un vol avait été commis chez elle mais qu'il résultait des constatations faites au domicile de la personne mise en cause ;
" et alors que, d'autre part, le défaut d'inventaire et l'absence de mise sous scellés des objets faisant l'objet de la plainte en vol qui constituent des formalités exigées dans l'enquête de flagrant délit pour sauvegarder la défense des intérêts de la personne mise en cause et permettre au juge de se prononcer, en connaissance de cause sur le bien-fondé et l'étendue de la prévention constituent des irrégularités entraînant la nullité de la perquisition et de la procédure subséquente " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il n'y a crime ou délit assimilé au crime ou délit flagrant, au sens des dispositions de l'article 53, alinéa 2, du Code de procédure pénale qu'autant que, requis par le chef de la maison dans laquelle l'infraction a été commise, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire est à même de l'y constater ;
Attendu que, poursuivie pour vol, Estella X... a régulièrement soulevé devant les juges du fond l'exception de nullité des poursuites au motif que l'enquête aurait irrégulièrement été diligentée suivant la procédure de flagrant délit ; que pour rejeter cette exception, les juges du second degré relèvent que " le 23 septembre 1985, Madame Y... s'est présentée au domicile de sa femme de ménage, Mme Estella X..., où elle a découvert des vêtements lui appartenant " ; que " quelques heures après, les gendarmes requis par la plaignante ont découvert au domicile de Mme X... ", divers objets " reconnus par la victime comme lui appartenant " ; qu'ils en déduisent que " l'infraction a été commise dans une maison dont le chef requérait un officier de police judiciaire de la constater, cas assimilé au délit flagrant (article 53, alinéa 2 du Code de procédure pénale) et qu'en conséquence l'enquête est valable " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les constatations effectuées n'avaient pas eu lieu dans la maison dont le chef avait requis l'intervention de l'officier de police judiciaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 9 décembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.