Cass. crim., 30 mai 1980, n° 80-90.075
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Faivre
Rapporteur :
M. Angevin
Avocat général :
M. Dullin
Avocat :
SCP Philippe et Claire Waquet
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 56 et 59 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux de perquisitions et de saisies dressés par la police selon la procédure de flagrant délit,
" alors que ni les éléments antérieurs à l'intervention policière, ni le prétendu aveu verbal de X..., selon lequel " il dit avoir fait usage de cocaïne " ne permettaient de caractériser une infraction flagrante ; qu'en réalité, les policiers ont procédé illégalement, et en dehors de toute flagrance, à des perquisitions et à des saisies dont la nullité est certaine ; "
Vu lesdits articles, ensemble l'article 76 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale que, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, légalement procéder à un perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrants ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des officiers de police judiciaire s'étant présentés à la Chambre occupée dans un hôtel par X..., qu'ils soupçonnaient de vendre des stupéfiants, y ont procédé, sans avoir recueilli son assentiment, à une perquisition au cours de laquelle un certain nombre de montres neuves ont été saisies ; que, lors d'une autre perquisition pratiquée dans les mêmes conditions dans un coffre-fort loué dans une banque par le prévenu, d'autres montres ont fait l'objet d'une nouvelle saisie ; que ces montres paraissant provenir d'une soustraction frauduleuse, une information a été ouverte contre le demandeur des chefs de vol, complicité et recel ;
Attendu que cette procédure a été soumise à l'examen de la chambre d'accusation, dans les conditions prévues à l'article 171 du code de procédure pénale, en vue de l'annulation éventuelle des perquisitions et saisies ainsi effectuées ;
Attendu que pour refuser d'annuler lesdites perquisitions et saisies, l'arrêt attaqué énonce que " les officiers de police judiciaire étaient fondés à se saisir en flagrant délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants " ; Qu'au soutien de leur décision, les juges du fond relèvent que les policiers, qui avaient reçu un " renseignement confidentiel " selon lequel X... se livrerait à la vente de stupéfiants, avaient en outre appris que celui-ci, qui avait déjà, dans le passé, été impliqué dans une affaire de cette nature, avait quitté son domicile pour habiter une chambre d'hôtel d'où il s'apprêtait à partir ; qu'ils constatent en outre qu'interpellé par les policiers, le prévenu a déclaré " ne pas détenir de drogue mais avoir fait usage de cocaïne " ;
Mais attendu qu'il appert de ces constatations qu'avant l'accomplissement des actes incriminés, aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par l'article 53 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les principes rappelés ci-dessus ;
D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les premier et troisième moyens,
Casse et annule l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 22 novembre 1979, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.