Cass. soc., 20 juin 1995, n° 92-40.194
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waquet
Rapporteur :
Mme Ridé
Avocat général :
M. Chauvy
Sur le second moyen :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 8 décembre 1988 par la société Distrilube chimie en qualité de comptable ; qu'il a été licencié par lettre du 9 mai 1989 ; que le même jour, a été conclue entre les parties une convention aux termes de laquelle l'employeur s'engageait à verser au salarié la somme de 22 800 francs pour régler définitivement tous leurs comptes ; qu'après avoir perçu la somme convenue, le salarié a engagé une action prud'homale pour faire prononcer la nullité de cette transaction, et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il n'est pas établi que la volonté du salarié ait été altérée lors de la conclusion du protocole d'accord et que ce protocole, qui constate la volonté réciproque des parties d'organiser elles-mêmes les conséquences de la rupture de la relation de travail est licite ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors qu'il résultait de ses constations qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail d'un commun accord, mais transaction consécutive au licenciement du salarié, la cour d'appel qui s'est abstenue de caractériser les concessions consenties par l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.