Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 7 novembre 2006, n° 05-14.883

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Limoges, ch. civ., 1re sect., du 10 févr…

10 février 2005

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2044 du code civil ;

Attendu qu'en exécution d'un acte authentique du 7 décembre 1995 constatant l'octroi de trois prêts à la société civile immobilière Kephren (la SCI) par trois caisses régionales de Crédit agricole mutuel, au nombre desquelles se trouvait la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (la CRCAM CO), celle-ci, invoquant la défaillance de la SCI, lui a fait délivrer, le 19 octobre 2000, un commandement aux fins de saisie immobilière ; que, prétendant qu'en vertu d'une transaction en date du 18 juin 1997, lui auraient été consentis un abandon partiel de créance et un réaménagement du remboursement du solde de ces prêts, la SCI a assigné la CRCAM CO en constatation de l'existence de cette transaction ;

Attendu que pour accueillir cette demande et rejeter la demande reconventionnelle en paiement d'une somme d'argent, formée par la CRCAM CO contre la SCI, la cour d'appel a retenu que le 18 juin 1997 était intervenu entre les parties un accord valant transaction, aux termes duquel la CRCAM CO avait accepté de consentir à la SCI un abandon de créances à hauteur de 76 224,51 euros et de réaménager le règlement du solde, et que cet accord demeurait toujours valable de sorte que, faute d'avoir provoqué la déchéance du terme des prêts consentis en vertu de celui-ci, la CRCAM CO ne pouvait prétendre au paiement de sa créance, qui n'était pas en l'état exigible ;

Qu'en qualifiant ainsi de transaction l'accord litigieux sans rechercher, comme elle y était invitée, si, selon celui-ci, aux concessions faites par la CRCAM CO à la SCI répondaient des concessions émanant de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée.