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Décisions

Cass. com., 10 juin 1960, n° 57-10.757

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lescot

Rapporteur :

M. Monguilan

Avocat général :

M. de Bonnefoy des Aulnais

Avocats :

Me Rousseau, Me Célice

Douai, du 7 déc. 1956

7 décembre 1956

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 7 DECEMBRE 1956) QU'A LA SUITE D'UN LITIGE ENTRE HOFF ET DHAZE SUR LA PROPRIETE DE 17000 ACTIONS FORMANT LA MAJORITE DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GUILLEMAUD, UNE TRANSACTION EST INTERVENUE LE 30 MARS 1949 DECIDANT QUE LES DEUX TIERS DES TITRES LITIGIEUX RESTERAIENT LA PROPRIETE DE DHAZE ET DU GROUPE QU'IL REPRESENTAIT, TANDIS QUE UN TIERS SEULEMENT REVIENDRAIT A HOFF, MAIS QUE LA TOTALITE DES 17000 ACTIONS SERAIT RETROCEDEE PAR LEURS TITULAIRES RESPECTIFS A UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A CREER ENTRE LES PARTIES, DONT HOFF POSSEDERAIT LA MOITIE DES PARTS ET QUI SERAIT GEREE A LA FOIS PAR UN MANDATAIRE DE HOFF ET PAR DHAZE, AVEC OBLIGATION POUR CES DEUX CO-GERANTS DE N'AGIR QUE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT, L'UN D'ENTRE EUX NE POUVANT ACCOMPLIR AUCUN ACTE QUELCONQUE, MEME D'ADMINISTRATION, SANS L'ACCORD DE L'AUTRE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CES CONVENTIONS NULLES COMME TOMBANT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 31 AOUT 1937 MODIFIANT L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 13 NOVEMBRE 1933, ALORS QUE SEULS SONT INTERDITS PAR CE TEXTE LES ACCORDS AYANT POUR OBJET D'IMPOSER A DES ACTIONNAIRES L'OBLIGATION DE VOTER DANS UN SENS DETERMINE AUX ASSEMBLEES GENERALES ;

QU'EN L'ESPECE, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, LES PARTIES AVAIENT EN VUE NON PAS L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE DANS LES ASSEMBLEES GENERALES DES ETABLISSEMENTS GUILLEMAUD MAIS BIEN LE CONTROLE ET LA GESTION DESDITS ETABLISSEMENTS ;

QU'AINSI LA CONVENTION NE TENDAIT QU'A LA CREATION D'UNE SOCIETE HOLDING PARFAITEMENT LICITE ET QUE C'EST DONC A TORT, PAR UNE MECONNAISSANCE DES INSTITUTIONS ET DES DISPOSITIONS LEGALES ET AU PRIX DE CONTRADICTIONS ET DE DENATURATIONS, QUE LA COUR D'APPEL A APPLIQUE AUX ACCORDS LITIGIEUX LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX CONVENTIONS DE VOTE ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE PRETEND LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE SE BORNE PAS A CONSTATER QUE HOFF ET DHAZE ONT EU POUR BUT DE BLOQUER AU SEIN D'UNE SOCIETE CREEE ENTRE EUX LES 17000 ACTIONS DES ETABLISSEMENTS GUILLEMAUD ET DE S'ASSURER, PAR CE MOYEN, LE CONTROLE ET LA GESTION DESDITS ETABLISSEMENTS ;

QUE L'ARRET DECLARE ENCORE QUE, DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LA PRETENDUE SOCIETE DEVAIT DEMEURER PUREMENT FICTIVE ET N'ACQUERIR QU'EN APPARENCE LES 17000 ACTIONS, QUI RESTAIENT EN REALITE LA PROPRIETE DE LEURS TITULAIRES ;

QUE LA COUR D'APPEL SOULIGNE ENFIN LE SOIN PRIS D'IMPOSER AUX DEUX CO-GERANTS L'OBLIGATION DE SE CONCERTER POUR TOUTES DECISIONS ET RELEVE QUE, SELON LA PROPRE EXPRESSION DE HOFF DEVANT L'EXPERT, LE BUT DE LA SOCIETE ETAIT DE FORMER UNE MAJORITE ET D'EMPECHER LES ASSOCIES D'AGIR LES UNS SANS LES AUTRES ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, D'OU IL RESSORT QUE LES CONVENTIONS TENDAIENT, PAR LE MOYEN D'UNE SOCIETE DE FACADE, A ASSURER LE VOTE UNANIME DES DEUX GROUPES DHAZE ET HOFF, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LESDITES CONVENTIONS TOMBAIENT SOUS LE COUP DE LA PROHIBITION LEGALE, PUISQU'ELLES ABOUTISSAIENT EN FAIT A PORTER ATTEINTE POUR LES TITULAIRES REELS DES ACTIONS AU LIBRE EXERCICE DU DROIT DE VOTE DANS LES ASSEMBLEES GENERALES DE LA SOCIETE GUILLEMAUD ;

QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRET, NON ENTACHE DE CONTRADICTION NI DE DENATURATION, A, SANS VIOLER LES TEXTES INVOQUES, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1956, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.