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Décisions

Cass. 2e civ., 1 juin 2017, n° 16-17.589

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Lyon, du 10 mars 2016

10 mars 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2016), rendu après cassation (2e Civ., 4 septembre 2014, n° 13-11. 887), qu'en garantie du remboursement d'un prêt consenti par la société Lyonnaise de banque (la banque) à Mme X..., son père, M. X..., a consenti à la banque une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant, sans engagement personnel au remboursement de la dette de sa fille ; que faute de remboursement du prêt, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 27 mai 2008 et a fait délivrer à Mme X..., le 24 novembre 2009, un commandement à fin de saisie-vente et à M. X..., le 3 décembre 2009, un premier commandement valant saisie portant sur l'immeuble donné en garantie ; que le juge de l'exécution, après avoir ordonné à l'audience d'orientation l'adjudication de l'immeuble, a constaté, le 30 novembre 2010, la caducité du commandement, faute pour la banque d'avoir requis l'adjudication ; que la banque a réitéré la saisie immobilière, par un commandement délivré le 10 novembre 2011 à M. X..., ainsi qu'à Mme Y..., curatrice, qui lui avait été désignée par un jugement du juge des tutelles du 19 octobre 2010 ; que sur la contestation formée par M. X... à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a annulé le nouveau commandement valant saisie immobilière ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée de l'immeuble lui appartenant et de fixer la créance de la banque à une certaine somme, alors selon le moyen, que le commandement aux fins de saisie-vente, délivré à la débitrice principale, est privé d'effet interruptif à l'égard de la caution, lorsqu'il n'a été suivi d'aucun acte d'exécution forcée ; qu'en ayant décidé que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme Josiane X..., le 24 novembre 2009, avait interrompu l'action de la banque à l'égard de la caution hypothécaire, quand cet acte n'avait été suivi d'aucun acte d'exécution forcée et était ainsi caduc, la cour d'appel a violé les articles 2243, 2246 du code civil et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'en application de l'article 2244 du code civil et de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement à fin de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt le délai de prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer ;

Et attendu que l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ne frappant pas de caducité le commandement à fin de saisie-vente non suivi d'un acte d'exécution dans le délai de deux ans suivant sa délivrance, c'est par une exacte application des trois textes précités que la cour d'appel a décidé que le commandement du 24 novembre 2009 avait interrompu le délai de prescription à l'égard de la caution hypothécaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée de l'immeuble lui appartenant et de fixer la créance de la banque à une certaine somme, alors selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant sa contestation faisant état de ce que les décomptes produits par la banque étaient erronés, comme comportant des cotisations d'assurance, au motif que ces décomptes ne comportaient aucune cotisation d'assurance postérieure au prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt, sans répondre aux conclusions de l'exposant ayant fait valoir qu'aucune cotisation d'assurance ne pouvait plus être due par l'emprunteuse après le 15 août 2006, date extrême d'exigibilité du prêt in fine qui lui avait été consenti le 13 août 2004, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une banque ne peut réclamer à la caution que les frais qui ont été régulièrement taxés ; qu'en admettant les frais d'huissier réclamés par la banque, sans rechercher si celle-ci avait justifié de leur taxation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que les juges ne peuvent délaisser des conclusions opérantes des parties ; qu'en accordant à la banque le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de 3 %, sans répondre aux conclusions de M. X..., ayant fait valoir qu'aucune indemnité d'exigibilité du prêt ne pouvait s'appliquer, car il s'agissait d'un prêt in fine qui était arrivé à échéance depuis le 15 août 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


4°/ que les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en admettant l'indemnité conventionnelle de 3 % réclamée par la banque, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir que la somme réclamée ne correspondait pas à 3 % du capital restant dû (soit 2 265, 36 euros), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.