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Décisions

Cass. 1re civ., 4 octobre 2005, n° 03-13.375

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Gueudet

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... Y... a fait délivrer un commandement de saisie vente à l'encontre de M. Z... A... qui avait été condamné à lui payer une pension alimentaire de 800 francs par mois au titre la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Angélique ; que pour s'opposer à la demande le débiteur a notamment invoqué la prescription quinquennale prévue par l'article 2227 du Code civil ;

Attendu que Mme X... Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le commandement de saisie vente du 25 janvier 2001, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la créance d'aliments antérieure au 25 janvier 1996 était prescrite dans la mesure où le commandement de saisie vente avait été délivré le 25 janvier 2001, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ;

Mais attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; que cour d'appel qui a relevé que le commandement de saisie-vente avait été délivré le 25 janvier 2001 en a exactement déduit que la créance antérieure au 25 janvier 1996 était prescrite, que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du même moyen :

Vu le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Attendu que pour annuler le commandement de saisie vente l'arrêt retient que Mme X... Y..., qui avait réclamé le versement de la pension le 15 mai 1994 n'avait, après perception d'une somme de 1 000 francs correspondant aux frais d'huissier, poursuivi aucune mesure d'exécution et même pas fait de demande de règlement amiable et qu'elle avait renoncé aux poursuites ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 2 de la loi n° 91 650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ;

Attendu que pour annuler le commandement de saisie vente en ce qu'il portait sur le paiement des sommes non prescrites, l'arrêt retient encore qu'Angélique ayant été prise en charge par sa mère en 1995, Mme X... Y... ne justifie pas avoir conservé la charge financière de sa petite fille et avoir été à ce titre dans le besoin, de sorte que la créance n'était ni liquide ni exigible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier se prévalait d'une décision de justice portant condamnation du débiteur à lui payer la somme de 800 francs par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a annulé le commandement de saisie vente en ce qu'il portait sur le paiement des sommes non prescrites, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.