Cass. 2e civ., 18 janvier 2007, n° 06-10.598
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Vigneau
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Parmentier et Didier
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 octobre 2005), qu'après que la société Arcadie Distribution Sud-Ouest (la société Arcadie) avait fait pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de M. X... ouverts dans les livres de la Société bordelaise de Crédit industriel et commercial (la banque), le trésorier de Saint-Loubes (le trésorier) a notifié à celle-ci deux avis à tiers détenteur au préjudice du même débiteur pour le recouvrement d'impôts impayés ; que la saisie conservatoire ayant été ensuite convertie et la banque ayant versé à la société les sommes saisies, le trésorier l'a assignée devant un juge de l'exécution pour obtenir sa condamnation au paiement du solde de sa créance et à des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des sommes dont M. X... reste redevable envers le trésorier alors, selon le moyen, que la saisie conservatoire d'une créance confère au créancier un droit d'attribution de la créance saisie dont l'exercice lui permet d'échapper au concours avec un autre créancier, même ayant un rang préférable au sien ; qu'il en résulte que l'avis à tiers détenteur émis par le Trésor public postérieurement à une saisie conservatoire ne peut faire échec à l'attribution, réalisée par la conversion de cette dernière, au profit du premier saisissant de la créance saisie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 75 et 76 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 2075-1, 2073 et 2078 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait fait procéder à la conversion de la saisie conservatoire après la notification des avis à tiers détenteur, la cour d'appel a exactement retenu que le droit de préférence du créancier saisissant ne pouvait être invoqué à l'égard du trésorier dont la créance fiscale bénéficie du privilège de l'article 1920 du code général des impôts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait commis une faute en n'informant pas le trésorier lors du premier avis à tiers détenteur de l'existence d'un compte sur lequel étaient consignées les sommes saisies par la société et en payant cette dernière au détriment du trésorier, que ces fautes avaient entraîné pour le Trésor public un préjudice qui ne saurait être compensé par la solvabilité du tiers saisi ainsi condamné, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il en était résulté un préjudice pour le Trésor public ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque dans sa troisième branche à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.