Cass. 2e civ., 18 octobre 2001, n° 00-12.462
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
Mme Foulon
Avocat général :
M. Joinet
Avocat :
SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-37 du Code du travail et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Vidon a fait assigner M. X... devant un juge de l'exécution, afin de voir déclarer irrecevable la saisie-attribution pratiquée à son encontre, en exécution d'un jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à payer à M. X... diverses sommes ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt confirmatif retient que le jugement du conseil de prud'hommes a rejeté d'une manière générale la demande d'exécution provisoire, sans faire de distinction entre les sommes réclamées à titre d'heures supplémentaires et celles réclamées à titre de dommages-intérêts et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier l'étendue du dispositif d'une décision de justice, même si certaines des sommes bénéficiaient de droit de l'exécution provisoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution ne pouvait soustraire de la saisie des créances qui bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.