Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 6 juillet 2000, n° 98-20.286

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Montpellier, du 22 juin 1998

22 juin 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 1998) que la société Cofica, munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer le 23 septembre 1996 une saisie-attribution entre les mains de la SCP Salles Soulas, titulaire d'un office notarial (la SCP), séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce ; que la SCP et un créancier opposant ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie dont ils ont été déboutés, par une décision qu'ils ont frappée d'appel ;

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de mainlevée, alors, selon le moyen, que le jugement qui opère répartition du prix entre les différents créanciers du vendeur du fonds de commerce a l'autorité de la chose jugée et interdit à tout créancier partie au jugement et exclu de cette répartition de tenter d'obtenir par toute autre voie de droit paiement de sa créance sur ce prix ; qu'ainsi en considérant que la Cofica, déboutée de sa demande de collocation sur le prix de vente par jugement du 24 juin 1997, pouvait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire sur le prix de vente du fonds, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 3 de la loi du 17 mars 1909 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'ayant justement relevé que les créanciers opposants ne tiennent pas de la loi du 17 mars 1909, le droit d'être payés par préférence, l'opposition, simple mesure conservatoire, ayant pour effet de rendre provisoirement indisponible la créance, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans méconnnaître l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 juin 1997, que la société Cofiga était en droit d'exercer une saisie-attribution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.