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Décisions

Cass. 2e civ., 13 novembre 2014, n° 13-25.167

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Lemoine

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Delvolvé, SCP Caston

Aix-en-Provence, du 13 sept. 2013

13 septembre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,13 septembre 2013) que M. et Mme X... ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de l'association syndicale libre de La Colle Saint Pierre (l'ASL) entre les mains de la société Cabinet Taboni Foncière niçoise et de Provence (la société), en sa qualité de gestionnaire de l'ASL; qu'à défaut pour la société d'avoir satisfait à l'obligation de renseignement incombant au tiers saisi, M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution de la condamner au paiement des causes de la saisie ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif de dire que la société n'a pas la qualité de tiers saisi à l'égard de l'ASL et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; que le gestionnaire d'une personne morale, qui détient la signature sur le compte bancaire ouvert au nom de celle-ci, détient les fonds appartenant à celle-ci et effectue le maniement des fonds de celle-ci et avec laquelle il est lié par un rapport d'obligation, doit être regardé comme un tiers saisi au sens du texte précité ; que la société Cabinet Taboni, gestionnaire professionnel de l'ASL, revêtait donc cette qualité vis-à-vis des époux X..., créanciers de l'ASL ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;


Mais attendu qu'ayant relevé par des motifs non critiqués que la société, en sa qualité de gestionnaire professionnel, ne disposait de la signature sur le compte en banque ouvert au nom de l'ASL, que pour permettre l'exécution de décisions qui ne lui appartenaient pas et n'était pas détentrice des fonds pour l'exécution de son contrat de gestion et exactement retenu que la société, qui n'étant tenue à aucune obligation de restitution à l'égard de l'ASL, n'avait pas la qualité de tiers saisi, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté M. et Mme X... de leur demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.