Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-16.985
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Brouard-Gallet
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus le 7 mai 2014 contre l'arrêt attaqué, rendu par défaut et susceptible d'opposition, signifié le 8 avril 2014 à M. Z... ; que ce pourvoi formé avant l'expiration du délai d'opposition n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 14-18. 692 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2014), qu'après avoir procédé à une saisie-attribution et à des saisies conservatoires entre les mains soit du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne, seul séquestre des fonds provenant de la vente sur licitation d'un immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre M. Z..., débiteur saisi, et son épouse divorcée, Mme D..., soit de la CARPA de l'Essonne, M. et Mme X..., exerçant l'action oblique, ont obtenu par un jugement du 27 avril 2006, passé en force de chose jugée, l'annulation de l'acte de partage de cette communauté et la condamnation du notaire qui l'avait instrumenté, la SCP C... et A... (la SCP), à une indemnité réparatrice du retard apporté à l'appréhension de la part du prix de vente revenant au débiteur ; que le bâtonnier s'étant dessaisi d'une partie des fonds consignés en faveur de Mme D..., M. et Mme X... dont la créance n'était pas couverte par le solde, ont assigné la SCP ainsi que M. Z..., Mme D..., son avocate, Mme E... et la CARPA de l'Essonne, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la CARPA de l'Essonne, alors, selon le moyen :
1°/ que la CARPA ne soutenait en appel ni que le jugement du 13 février 2001 ne lui aurait pas été signifié ni même que la preuve de cette signification n'était pas apportée et que la cour d'appel a donc soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de signification au tiers saisi du titre exécutoire ; que faute d'avoir mis les parties en mesure d'en débattre au préalable, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
2°/ que M. et Mme X... faisaient valoir en appel qu'ils étaient tiers au jugement du 8 novembre 2002 qui, à leur insu, avait autorisé Mme D... à solliciter la déconsignation de la somme de 127 671, 79 euros sur les fonds issus de la vente de l'immeuble, ce dont il résultait que la CARPA, tiers saisi, ne pouvait se dessaisir des fonds sans au préalable avoir saisi de la difficulté le juge de l'exécution ni même avoir informé les saisissants de cette situation ; que la cour d'appel a laissé ces conclusions sans réponse ; qu'elle a donc, derechef, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'acte de saisie-attribution rend indisponibles, au profit du saisissant, les biens qui en sont l'objet ; que le tiers saisi qui, lors de la saisie, a déclaré devoir une certaine somme au saisi et qui n'a fait état d'aucune modalité affectant son obligation, ni d'aucune cession de créance, de délégation ou de saisie antérieures, est personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; que dès lors et faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si M. et Mme X..., créanciers saisissants, n'étaient pas tiers au jugement du 8 novembre 2002 qui, à leur insu, avait autorisé Mme D... à solliciter la déconsignation des fonds issus de la vente de l'immeuble et s'il n'en résultait pas que la CARPA, tiers saisi, ne pouvait se dessaisir de ces fonds sans avoir au préalable saisi de la difficulté le juge de l'exécution et informé les saisissants de cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
4°/ que l'acte de saisie conservatoire rend indisponibles, au profit du saisissant, les biens mobiliers qui en sont l'objet et, spécialement, l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent ; que dès lors et faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si M. et Mme X..., créanciers saisissants, n'étaient pas tiers au jugement du 8 novembre 2002 qui, à leur insu, avait autorisé Mme D... à solliciter la déconsignation des fonds issus de la vente de l'immeuble et s'il n'en résultait pas que la CARPA, tiers saisi, ne pouvait se dessaisir de ces fonds sans avoir au préalable saisi de la difficulté le juge de l'exécution et informé les saisissants de cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74 de la loi du 9 juillet 1991 et 74 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
5°/ qu'en retenant, par adoption de motifs et pour autoriser le séquestre tiers saisi à s'affranchir de son obligation de conservation des fonds, que ce tiers saisi avait indiqué à M. et Mme X... que leur créance devrait prendre rang dans le cadre d'une procédure d'ordre, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils n'avaient aucune garantie d'obtenir le règlement de leur créance, d'autant qu'à cette date la part du prix de vente revenant à leur débiteur n'avait pas été déterminée par le notaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard des articles 29, 43 et 74 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble de l'article 74 du décret du 31 juillet 1992 ;
6°/ qu'en retenant, par adoption de motifs et toujours pour autoriser le séquestre tiers saisi à s'affranchir de son obligation de conservation des fonds, que les saisies conservatoires sont par nature provisoires de sorte que M. et Mme X... ne pouvaient ignorer le caractère aléatoire des saisies effectuées, la cour d'appel a derechef statué par un motif purement inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard des articles 29, 43 et 74 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble de l'article 74 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne ayant été désigné comme séquestre, il avait la qualité de tiers saisi dans la saisie-attribution et les saisies conservatoires portant sur le prix d'adjudication de l'immeuble consigné entre ses mains auxquelles avaient fait procéder M. et Mme X... ; qu'il en résulte que la responsabilité de la CARPA de l'Essonne ne pouvait être recherchée au titre des obligations pesant sur le tiers saisi ; que par ce motif substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt qui rejette les demandes formées à l'encontre de la CARPA, se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° H 14-18. 692 annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° B 14-16. 985 ;
REJETTE le pourvoi n° H 14-18. 692.