Cass. 2e civ., 7 avril 2011, n° 10-15.969
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Foulon
Rapporteur :
Mme Bardy
Avocat général :
M. Marotte
Avocats :
Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2010), que l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB), qui avait accordé à M. X... un prêt pour l'acquisition de biens immobiliers, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, régulièrement publiée, a cédé à M. Y... la créance qu'elle détenait sur M. X..., aux termes d'un acte dans lequel elle subrogeait le cessionnaire dans le bénéfice de l'inscription de privilège ; que M. Y... n'ayant pas payé le prix de cette cession, lequel avait été acquitté directement par la société civile professionnelle de notaires B... (la société B...) qui avait reçu l'acte de cession, a été condamné, en référé, à payer à cette dernière une certaine somme en remboursement du prix de la cession ; que la société B... a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de M. X... au préjudice de M. Y... ; que les biens immobiliers de M. X... ayant été vendus par jugement d'adjudication, la société B... a fait assigner les créanciers aux fins de voir procéder à la distribution du prix de l'adjudication et se voir colloquer par privilège et préférence à tout créancier ;
Attendu que la société B... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes aux fins de se voir attribuer, sur le prix à répartir, le montant de sa créance par privilège et préférence à tous autres créanciers, alors, selon le moyen, que l'acte de saisie-attribution emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que tous ses accessoires ; que le créancier saisissant peut en conséquence se prévaloir du privilège de prêteur de deniers garantissant la créance dont était titulaire le débiteur saisi et qui lui a été transféré par l'effet translatif de la saisie-attribution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société B... a fait pratiquer le 17 août 2001 entre les mains de M. X..., tiers saisi, une saisie-attribution à l'encontre de M. Y..., titulaire de la créance qu'il avait acquise de l'UCB et qui était assortie d'un privilège de prêteur de deniers ayant donné lieu à une inscription régulière au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de Nanterre ; qu'en énonçant néanmoins que la société B... ne pouvait se prévaloir d'aucun privilège sur la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble saisi appartenant jusqu'alors à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 2374 du code civil ;
Mais attendu que la saisie-attribution emporte attribution au créancier saisissant de la créance de somme d'argent disponible dans le patrimoine du tiers saisi ainsi que de ses accessoires exprimés en argent ;
Et attendu qu'ayant retenu que la saisie-attribution n'avait pu conférer à la société B... le privilège de prêteur de deniers dont bénéficiait M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.