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Décisions

Cass. 2e civ., 23 novembre 2006, n° 05-20.255

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Versailles, 16e ch., du 23 juin 2005

23 juin 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2005), que la société banque San Paolo, aux droits de laquelle vient la société banque Palatine (la banque) a fait pratiquer, le 4 mai 2004, une saisie-attribution au préjudice de M. X..., entre les mains de la SELARL cabinet X... (la société), dont celui-là était le gérant et associé majoritaire ; que reprochant à la société de n'avoir pas satisfait à son obligation de renseignement, la banque l'a assignée devant un juge de l'exécution en paiement des causes de la saisie et, subsidiairement, de dommages-intérêts ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles ;

que le droit d'un associé de participer aux bénéfices par la perception de dividendes étant inhérent à la qualité de porteur de parts et la décision de les distribuer une condition dont dépend l'exigibilité de sa créance à l'encontre de la société, constitue une créance conditionnelle, au sens du texte précité, acquise dans son principe dès la conclusion du pacte social, la vocation d'un associé aux dividendes non encore votés ; qu'en refusant d'admettre que la société était débitrice, au jour de la saisie, de M. X..., son gérant et principal associé, sous prétexte que l'affectation des résultats et la distribution des bénéfices dégagés à l'issue de son exercice 2004 ne pouvaient intervenir qu'après sa clôture et aux termes d'une décision prise en assemblée générale après approbation des comptes, la cour d'appel a violé l'article 13, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 ;

2 / qu'en se bornant à énoncer que l'existence, pour l'exercice 2004, d'une convention autorisant M. X... à prélever chaque mois une quotité du produit net à titre d'acompte sur sa part de bénéfice n'était pas démontrée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la preuve d'une convention de rémunération, liant la société à son gérant et autorisant ce dernier à prélever périodiquement une avance sur les dividendes ne résultait pas de l'annexe à la déclaration 2035 pour l'exercice 2003, indiquant que M. X... avait perçu une somme de 58 184 euros à titre de traitements, et du compte de résultat établi aux termes du même exercice, lequel faisait état d'une rémunération de 35 000 euros versée au gérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 13, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 et 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 ;

3 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que si le tiers saisi qui n'est redevable d'aucune dette au jour de la saisie ne peut être condamné à en garantir les causes pour manquement à son obligation de renseignement, il encourt, en cas de défaut de déclaration, une condamnation à des dommages-intérêts, quand bien même aucune dette n'existerait à sa charge au jour de la saisie ; qu'en énonçant, après avoir constaté la faute d'abstention de la société, que la banque San Paolo ne démontrait pas avoir subi un préjudice du fait de cette abstention, sous prétexte qu'il n'était pas établi que la société ait été débitrice de son gérant et associé au jour de la saisie, la cour d'appel, ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la distribution, aux associés, des bénéfices éventuellement dégagés par la société à l'issue de l'exercice 2004 ne pouvait intervenir qu'après clôture et décision prise en assemblée générale, après approbation des comptes, et que la preuve de l'existence, pour l'exercice en cours, d'une convention autorisant M. X... à prélever des acomptes mensuels sur sa part des bénéfices n'était pas rapportée, ce dont il résultait que la créance de dividendes n'avait pas d'existence juridique, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, en a déduit à bon droit, que la société n'était tenue, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur saisi ;

Et attendu qu'ayant souverainement constaté que la banque ne justifiait pas d'un préjudice en relation causale avec l'abstention fautive du tiers saisi à la renseigner, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, en a exactement retenu que la société ne pouvait être condamnée sur le fondement de l'article 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.