Cass. 2e civ., 20 mars 2014, n° 13-15.056
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Laugier et Caston
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement est condamné, à la demande du créancier, au paiement des causes de la saisie, sauf s'il justifie d'un motif légitime y faisant obstacle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Système aluminium pour le bâtiment et l'industrie (la société SABI) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Murano ; que le procès-verbal de signification de la saisie mentionne que la personne ayant reçu l'acte a indiqué à l'huissier de justice chargé de l'exécution, d'une part, qu'elle était habilitée à cette fin et, d'autre part, qu'il convenait de s'adresser au directeur administratif et financier afin d'obtenir les renseignements sollicités au titre de la procédure d'exécution ; que la société SABI a assigné la société Murano devant un juge de l'exécution, en paiement des causes de la saisie, faute pour le tiers saisi d'avoir fourni les renseignements sollicités en application de l'article R. 211-4 susvisé ;
Attendu que, pour débouter la société SABI de sa demande en paiement, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte a été remis à une personne n'ayant ni la qualité ni le pouvoir de répondre à l'huissier de justice et que celui-ci n'a pas cherché à obtenir les renseignements sollicités auprès de la personne susceptible de les lui fournir, retient que la réponse ainsi apportée n'est pas assimilable à un défaut de renseignements au sens du premier alinéa de l'article R. 211-5 suvisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de signification de la saisie-attribution avait été délivré à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte et qu'elle constatait l'absence de réponse du tiers saisi à l'interpellation faite par l'huissier de justice instrumentaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.