Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-10.436
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Foussard, SCP Monod, Colin et Stoclet
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont, avec d'autres actionnaires, cédé l'intégralité des actions de la société TF création à la société FRHO, l'acte étant assorti d'une garantie d'actif et de passif ; que la société FRHO ayant déduit de la partie du prix payable à terme des sommes qu'elle estimait lui être dues en application de cette garantie, M. et Mme X... l'ont assignée en paiement ;
Attendu que, pour condamner chacune des parties au paiement de certaines sommes et en ordonner la compensation, la cour d'appel, après avoir rappelé leurs prétentions et moyens respectifs, s'est bornée à énoncer qu'elle se prononçait au regard des éléments soumis à elle pour critiquer la décision des premiers juges, en ce que ceux-ci en auraient fait une mauvaise appréciation ou en auraient ignoré certains ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait ni indiquer les motifs l'ayant conduite à statuer comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société FRHO de voir écarter les pièces des intimés, l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Paris, autrement composée.