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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-13.967

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Lyon, du 5 janv. 2017

5 janvier 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 14-10.439), qu'à la suite d'une saisie-attribution pratiquée au préjudice de la société SFS, ayant fait l'objet d'une contestation devant un juge de l'exécution, qui en a ordonné le retrait du rôle le 24 septembre 2003, le Crédit lyonnais a fait pratiquer le 13 mai 2011, entre les mains du même tiers saisi, une nouvelle saisie-attribution pour obtenir paiement des mêmes sommes, outre les intérêts échus depuis le premier acte de saisie ; que la société SFS a contesté cette mesure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SFS fait grief à l'arrêt de valider la saisie-attribution pratiquée le 13 mai 2011 pour Le Crédit lyonnais entre les mains de la société Aldi pour avoir paiement de la somme de 766 492,21 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que la seconde saisie du 13 mai 2002 était valable pour le différentiel entre la somme de 1 449 160,44 euros visée dans l'acte du 3 octobre 2002 et celle de 2 215 652,65 euros visée dans l'acte du 13 mai 2011, soit la somme de 766 492,21 euros, quand aucune des parties n'avait soulevé un tel moyen et sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée qui comprennent notamment le principal de la créance cause de la saisie ainsi que les intérêts moratoires jusqu'au paiement ; qu'en jugeant que la seconde saisie du 13 mai 2002 était valable pour le différentiel entre la somme de 1 449 160,44 euros visée dans l'acte du 3 octobre 2002 et celle de 2 215 652,65 euros visée dans l'acte du 13 mai 2011, soit la somme de 766 492,21 euros, constituée des intérêts moratoires ayant couru entre les deux actes de saisie, quand la première saisie emportait attribution immédiate de l'intégralité de la créance comprenant le principal et les intérêts moratoires courant jusqu'au paiement, en ce compris les intérêts moratoires ayant couru entre les deux actes de saisie, de sorte qu'il ne subsistait pas de fonds non attribués par la première saisie qui auraient justifié la seconde, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen qui était dans les débats ;

Et attendu, ensuite, que l'effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu'à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, de sorte qu'une nouvelle saisie-attribution peut être mise en oeœuvre pour les intérêts moratoires qui n'étaient pas échus à la date de la première saisie ; qu'ayant exactement retenu que l'effet attributif de la première saisie était ainsi limité, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la banque avait valablement procédé à une seconde saisie-attribution pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SFS fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande portant sur la prescription de l'action en paiement du Crédit lyonnais, alors, selon le moyen, que la portée de la cassation s'étend, outre le chef de dispositif expressément censuré, à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger irrecevable sa demande portant sur la prescription de l'action en paiement du Crédit lyonnais, qu'elle était saisie dans les termes de l'arrêt de la Cour de cassation qui avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble seulement en ce qu'il avait débouté la société SFS de sa contestation de la saisie-attribution du 13 mai 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire n'unissait pas le chef de dispositif expressément censuré, par lequel la cour d'appel de Grenoble avait débouté la société SFS de sa contestation de la saisie-attribution du 13 mai 2011, et celui par lequel la cour d'appel de Grenoble avait écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société SFS tirée de la prescription de l'action en paiement du Crédit lyonnais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la censure partielle de l'arrêt du 19 février 2015 ne pouvait s'étendre à cette demande, qui ne se trouvait pas dans un lien de dépendance nécessaire ni d'indivisibilité avec le chef de dispositif censuré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société SFS fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande portant sur la déchéance du droit du Crédit lyonnais de poursuivre le recouvrement de sa créance, alors, selon le moyen :

1°/ que la portée de la cassation s'étend, outre le chef de dispositif expressément censuré, à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger irrecevable la demande de la société SFS portant sur la déchéance du droit du Crédit lyonnais de poursuivre le recouvrement de sa créance, qu'elle était saisie dans les termes de l'arrêt de la Cour de cassation qui avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble seulement en ce qu'il avait débouté la société SFS de sa contestation de la saisie-attribution du 13 mai 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire n'unissait pas le chef de dispositif expressément censuré, par lequel la cour d'appel de Grenoble avait débouté la société SFS de sa contestation de la saisie-attribution du 13 mai 2011, et celui par lequel la cour d'appel de Grenoble avait débouté la société SFS de sa demande tendant à ce que le Crédit lyonnais soit déchu de son droit de poursuivre le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la portée de la cassation s'étend, outre le chef de dispositif expressément censuré, à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de lien de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif expressément censuré, par lequel la cour d'appel de Grenoble avait débouté la société SFS de sa contestation de la saisie-attribution du 13 mai 2011, et celui par lequel la cour d'appel de Grenoble avait débouté la société SFS de sa demande tendant à ce que le Crédit lyonnais soit déchu de son droit de poursuivre le recouvrement de sa créance, au motif qu'"en écartant le moyen critiquant la décision de la cour d'appel de Grenoble la Cour de cassation n'avait pas créé une situation juridique nouvelle et l'argumentation de la société SFS conduirait à statuer à nouveau sur une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée", quand, ainsi que le soutenait la société SFS, la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble en ce qu'il avait jugé valable la seconde saisie et inefficace la première, avait une répercussion sur l'existence d'un manquement du Crédit lyonnais à son obligation de mettre en oeuvre la première saisie, la banque étant tenue d'assurer l'effectivité de la première saisie dès lors qu'elle était jugée valable, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la censure partielle de l'arrêt du 19 février 2015 ne pouvait s'étendre à cette demande, qui ne se trouvait pas dans un lien de dépendance nécessaire ni d'indivisibilité avec le chef de dispositif censuré, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que la demande portant sur la déchéance du droit du Crédit lyonnais de poursuivre le recouvrement de sa créance était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.