Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 27 mai 1998, n° 96-17.801

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Di Marino

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

Me Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Fort-de-France, du 26 avr. 1996

26 avril 1996

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2265 du Code civil ;

Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite ledit ressort de la cour d'appel dans laquelle l'immeuble est situé et par vingt ans s'il est domicilié hors dudit ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 avril 1996), que M. Claude X... a assigné en bornage M. Y..., propriétaire d'une parcelle contiguë à la sienne ;

Attendu que pour fixer la limite séparative des propriétés, l'arrêt retient que M. Y..., qui avait acquis son bien de Mme Marie-Félicité X..., avait, dès 1955, pris possession d'une parcelle dont les limites sont relevées par l'expert correspondant à la ligne brisée RSTU, que celle-ci est encore matérialisée sur le plan par une clôture, que l'expert a relevé sur les lieux la trace RSXY que M. Y... affirme avoir réalisée lui-même de ses deniers sans contestation du voisin et qui longe la ligne RSTU, que dès lors la possession paisible de M. Y... de la parcelle acquise de bonne foi et par juste titre de Mme Marie-Félicité X..., dans les limites relevées par le plan de l'expert doit être reconnue et les limites des propriétés Y... et X... maintenues sur la ligne ancienne RSTU ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de dix à vingt ans qui protège celui qui a juste titre et bonne foi contre l'absence de propriété de celui dont il tient son droit, était inapplicable à M. Y... qui avait acquis son bien du véritable propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.