Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-20.898
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Delbano
Avocats :
Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2012), que le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, agissant en vue de recouvrer les impositions dues par la société VGE, a fait signifier à la SCI Les Jacinthes (la SCI), le 14 avril 2004, une saisie conservatoire, laquelle a été convertie en saisie-attribution le 6 octobre 2005 ; que, le 10 octobre 2005, la société VGE a introduit une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement portant sur la totalité des causes de la créance ; que les poursuites ont été suspendues ; qu'à la suite du rejet de la réclamation par le tribunal administratif, le comptable a vainement fait délivrer des sommations de payer au tiers saisi qui ne détenait plus les sommes saisies ; qu'estimant que la SCI avait violé les dispositions de l'article 234 du décret du 31 juillet 1992 ancien, devenu R. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui interdit au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur, le comptable a fait assigner cette dernière devant le juge de l'exécution ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant déclarée personnellement débitrice des causes de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains le 14 avril 2004 pour un montant de 309 014,16 euros, convertie en saisie-attribution par acte du 6 octobre 2005, et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que les actes de poursuite antérieurs au sursis de paiement des impositions et pénalités contestées par une réclamation contentieuse assortie de la demande d'un tel sursis, deviennent caducs à compter de la date d'effet du sursis et qu'il appartient au comptable public, une fois ces impositions redevenues exigibles, de procéder en tant que de besoin à la notification ou à la signification d'un nouvel acte de poursuite en vue du recouvrement forcé des impositions restant dues au Trésor public ; que la caducité des actes de poursuite résultant automatiquement du sursis de paiement, le contribuable ou le tiers saisi n'ont pas à obtenir la mainlevée de ces actes ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société VGE a présenté le 20 septembre 2005 une réclamation contentieuse tendant à la décharge des impositions objet de la saisie-attribution litigieuse en date du 6 octobre 2005, qu'elle a été reçue le 10 octobre 2005 et qu'elle a été assortie d'une demande de sursis de paiement qui a produit ses effets jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif de Lille du 5 juin 2007 ; que, dans ces conditions, par l'effet de cette réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, la saisie-attribution du 6 octobre 2005 était devenue caduque et qu'il appartenait donc au comptable public chargé du recouvrement des impositions correspondantes, de faire procéder à une nouvelle saisie-attribution pour obtenir le paiement demandé auprès de la SCI Les Jacinthes après le jugement susvisé du 5 juin 2007, de sorte qu'en condamnant cette dernière au paiement de la somme de 309 014,16 euros, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la saisie conservatoire avait été convertie en saisie-attribution avant la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement par le débiteur, ce dont il résultait qu'en vertu de l'effet attributif immédiat conféré à cette saisie par l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, les sommes saisies avaient été transférées dans le patrimoine de l'Etat avant la suspension des poursuites, de sorte que les fonds étaient devenus indisponibles et consignés entre les mains de la SCI, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.