Cass. 2e civ., 19 septembre 2002, n° 00-22.086
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Foulon
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 27 septembre 2000), que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y..., entre les mains de la Caisse d'épargne ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution de contestation tendant à la nullité de cette mesure ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution, alors, selon le moyen :
1 / que nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ; qu'il en résulte, à défaut de disposition contraire dans la loi du 9 juillet 1991 et du décret d'application du 31 juillet 1992, qu'une saisie-attribution pratiquée sans présentation, sinon au débiteur, tout du moins au tiers saisi, d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, est irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 502 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal de saisie contenait un décompte de sommes qui intégrait illicitement les dépens de l'instance et qu'il devait être annulé sur le fondement de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs adoptés, que les obligations posées par l'article 502 du nouveau Code de procédure civile ne concernaient que les parties au litige et que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 n'exigeait, s'agissant des mentions devant figurer dans l'acte signifié au tiers saisi, que la seule énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie était pratiquée ;
Et attendu que la cour d'appel, qui constatait que l'acte de saisie-attribution comportait un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, conformément aux dispositions de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, décompte dont l'absence seule est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.