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Décisions

Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 02-20.160

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Aix-en-Provence, du 14 juin 2002

14 juin 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2002), qu'un jugement rendu par un tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de M. Y... et l'a condamné à payer à ce dernier une provision de 5 000 francs ; qu'une décision de la commission d'indemnisation des victimes a alloué à M. Y... une indemnité de 25 000 francs en réparation de son préjudice corporel ; qu'après avoir indemnisé M. Y..., le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds de garantie), agissant sur le fondement du jugement correctionnel, a fait pratiquer trois saisies-attributions à l'encontre de M. X... entre les mains de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la Caisse d'épargne) pour avoir paiement de la somme de 25 000 francs en principal ; que, reprochant à la Caisse d'épargne une négligence fautive, le Fonds de garantie l'a assignée devant un juge de l'exécution en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'omission dans un acte d'huissier de justice du nom de l'huissier de justice associé de la société civile professionnelle qui a instrumenté constitue une irrégularité au fond en ce qu'elle touche aux pouvoirs de l'officier ministériel qui représente la partie ; qu'ainsi, en considérant que le défaut d'indication dans les trois procès-verbaux de saisie-attribution du nom de l'huissier de justice qui a établi l'acte au nom de la société civile professionnelle ne peut entraîner la nullité des actes faute pour le tiers saisi de justifier d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 117 et 648-3 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte de l'article 56. 2 et 3 , du décret du 31 juillet 1992 que le procès-verbal de saisie doit énoncer le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte des sommes réclamées au débiteur saisi en vertu de ce texte ; qu'ainsi, en considérant

qu'il importait peu que les procès-verbaux de saisie-attribution aient été délivrés pour une somme de 25 000 francs en principal, correspondant en réalité à la condamnation du Fonds de garantie au profit de la victime des agissements délictuels de M. X... par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, et aient visé comme titre exécutoire un jugement correctionnel du 10 mars 1984 ne condamnant M. X... à payer à la victime qu'une provision de 5 000 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 1251.3 du Code civil et l'article 706-11 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que si, dans les actes établis par une société civile professionnelle, doit figurer, à peine de nullité, l'indication des nom et prénom de l'huissier de justice qui a instrumenté, l'omission de cette mention constitue une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief dont la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que la Caisse d'épargne ne justifiait pas ;

Et attendu que l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'étant pas une cause de nullité de l'acte, la cour d'appel, qui constatait que les saisies-attributions avaient été pratiquées sur le fondement du jugement correctionnel, a pu considérer que la réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par ce titre n'entraînait pas la nullité des saisies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.