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Décisions

Cass. 2e civ., 10 juillet 1996, n° 94-15.059

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

Mme Sant

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Spinosi

Riom, ch. civ., 2e sect., du 17 mars 199…

17 mars 1994

Attendu que sur la demande principale de la femme et reconventionnelle du mari, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, dit que pour la liquidation des droits et obligations de chaque époux, l'effet de la dissolution de la communauté sera reporté à la date de leur séparation de fait, et dans l'attente du rapport d'une expertise, a fixé à titre provisoire le montant de la prestation compensatoire due à la femme;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 17 mars 1994) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir, à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts de son épouse, par consentement mutuel et dès que l'ordonnance initiale était devenue caduque, de réintégrer le domicile conjugal;

qu'en se bornant, pour écarter ce moyen à énoncer que M. X... n'aurait pas mis en demeure, à la suite de l'abandon de la première procédure de divorce, son épouse à reprendre la vie commune ce qui montrerait l'acceptation d'une séparation entre les époux, sans vérifier si, eu égard à la mise en demeure délivrée à Mme X..., le 24 janvier 1991, et dès que l'instance initiale était devenue caduque, d'avoir réintégrer le domicile conjugal et le refus de celle-ci d'y déférer était constitutif d'un abandon du domicile conjugal et caractérisait à la charge de l'épouse un manquement grave et renouvelé des obligations nées du mariage rendant intolérable pour le mari le maintien du lien conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil;

alors, d'autre part, que pour écarter le témoignage circonstancié,

versé aux débats, délivré par Mme B... affirmant que son frère, M. B..., et Mme X... entretenaient une liaison adultère depuis le printemps 1990 et qu'à plusieurs reprises Mme X... adressait à M. B... des correspondances galantes, la cour d'appel s'est bornée, par un motif général, à énoncer que ce témoignage "n'a pas de valeur probante suffisante pour justifier que des torts soient retenus à la charge de l'épouse";

qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, qu'en énonçant que "la présence chez M. B... de Mme X... lors d'une visite (de Mme B...) à la Toussaint 1990, sa présence près de ce dernier au cours d'une fête aéronautique en novembre 1990 et le fait qu'elle détenait les clefs appartenant à M. B... et s'immissait dans le commerce de ce dernier... peut aussi bien s'expliquer par le fait qu'elle travaillait dans son commerce que par des relations suspectes", la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, qui équivaut à un défaut de motif, et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'en énonçant que M. X... "n'a pas mis son épouse en demeure de reprendre la vie commune", la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de la sommation versée aux débats, adressée à Mme X... à la requête de son mari d'avoir à reprendre la vie commune à la suite de l'abandon de la précédente procédure sur requête conjointe ;

que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, retient que la sommation que M. X... avait fait délivrer à son épouse était en fait, tactique, et qu'il ne peut être reproché à la femme un abandon du domicile conjugal et un manquement grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune;

Et attendu que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel des preuves qui lui étaient soumises;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que pour la liquidation des droits et obligations des époux, l'effet de la dissolution de la communauté sera reporté à la date de leur séparation de fait, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande reconventionnelle en divorce formée par M. X... aux torts exclusifs de l'épouse, atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant le report, en application de l'article 1442, alinéa 2, du Code civil, à la demande de l'épouse, de l'effet de la dissolution de la communauté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter;

Mais attendu que le premier moyen a été rejeté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu, à la charge du mari, le principe d'une prestation compensatoire dont, à titre provisoire, il a fixé le montant, alors, selon le moyen, qu'en énonçant, pour retenir le principe d'une prestation compensatoire que "Mme. X... (était) au chômage", après avoir estimé que celle-ci "exerçait une activité de vendeuse dans le commerce de M. B...", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a retenu qu'à la date du divorce, Mme X... était au chômage;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.