Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-18.893
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Le Monde du Jazz (la société) était locataire de Mme X... ; que le 9 octobre 1996, la Banque pour l'industrie française, devenue la banque Finama (la banque), créancière de Mme X..., a fait pratiquer une saisie-attribution de loyers entre les mains de la société ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 1996, puis en liquidation judiciaire ; que la saisie a été validée par le juge de l'exécution ; que la banque a demandé à ce dernier que le liquidateur de la société soit condamné au paiement des causes de la saisie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la banque, bénéficiant des mêmes droits et garanties que la bailleresse, demandait à bon droit qu'un titre exécutoire fût délivré à l'encontre de la société, tiers saisi, pour les échéances postérieures au redressement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier saisissant, devenu, par l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, créancier du tiers saisi, est soumis au principe de la suspension des poursuites individuelles, en cas de survenance d'un jugement portant ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires du tiers saisi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la banque reconnaissait n'avoir pas déclaré sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.