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Décisions

Cass. ass. plén., 9 juillet 2004, n° 02-21.040

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Trédez

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

Me Foussard, SCP Vuitton

Reims, du 12 févr. 2002

12 février 2002

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 145-1 du Code du travail et 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que la saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions du Code du travail, que le contrat de travail soit ou non en cours d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (CIV. 2, 30 septembre 1999, Bull. II, n° 147), que Mme X..., munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. Y... entre les mains de la société Lorraine Couleurs, ancien employeur de ce dernier, sur le montant d'une condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, notamment à titre de rappel de salaires et de congés payés ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la saisie-attribution, l'arrêt retient qu'à la date à laquelle Mme X... a mis en oeuvre cette mesure d'exécution, M. Y... n'était plus salarié de la société Lorraine Couleurs, de sorte qu'elle ne pouvait plus procéder par voie de saisie des rémunérations en l'absence de tout lien de droit entre le débiteur saisi et le tiers saisi, peu important que ce dernier ait été son ancien employeur et que les sommes dont il était redevable aient été des salaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes saisies étaient des rémunérations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.