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Décisions

Cass. soc., 30 janvier 2008, n° 06-17.531

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Linden

Avocat général :

M. Mathon

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Besançon, du 10 mai 2006

10 mai 2006

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 145-2 et L. 122-14-13 du code du travail, ensemble les articles 13, 42, 43 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler une saisie-attribution pratiquée par la Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté sur son compte ouvert au Crédit agricole en faisant valoir que cette saisie portait sur l'indemnité de départ en retraite qu'il avait perçue ;

Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que cette indemnité n'est pas la contrepartie du travail fourni par l'employé et n'est donc pas un élément du salaire ;

Attendu, cependant, que l'indemnité de départ en retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse n'a pas pour objet de compenser un préjudice et constitue dès lors une rémunération, ce dont il résulte qu'elle est soumise aux règles de saisie prévues par le code du travail ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser si la somme litigieuse avait été versée au salarié en raison de son départ volontaire à la retraite ou de sa mise à la retraite par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.