Cass. 2e civ., 16 mars 2000, n° 98-18.728
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
Mme Batut
Avocat général :
M. Chemithe
Avocats :
Me Foussard, Me Choucroy
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1998), d'avoir autorisé la société Térafi et la société Les Fontaines à pratiquer, selon la procédure de saisie des rémunérations du travail, une saisie sur la pension de retraite complémentaire servie à M. X... par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres retraités, alors, selon le moyen, que le renvoi qu'opère l'article L. 355-2 du Code de la sécurité sociale aux dispositions applicables aux salaires (" les pensions et rentes sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires ") ne concerne que la saisissabilité des pensions et rentes ; qu'il est étranger, par suite, à la procédure à mettre en oeuvre pour appréhender ces pensions et rentes ; qu'en déclarant la procédure de saisie-arrêt des rémunérations applicable à des arrérages de retraites servies par une institution de retraite au titre de la retraite complémentaire, les juges ont violé, par fausse interprétation, les articles L. 355-2 et L. 922-7 du Code de la sécurité sociale, et par fausse interprétation, les articles R. 145-9 à R. 145-39 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 355-2 du Code de la sécurité sociale que les pensions et rentes sont saisissables dans les conditions de forme et de fond applicables à la saisissabilité des salaires et que le champ d'application de ce texte a été étendu par l'article L. 922-7 du même Code aux prestations servies par les institutions de retraite complémentaire, la cour d'appel a retenu à bon droit que la saisie de la pension de retraite complémentaire servie à M. X... ne pouvait être effectuée que par la procédure de saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.