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Décisions

Cass. 2e civ., 2 novembre 2004, n° 03-12.218

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Poitiers, 1re ch. civ., du 4 déc. 2002

4 décembre 2002

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 581-3, alinéas 1 et 2 du Code la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que pour le surplus de la créance dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

Attendu que Mme X... ayant obtenu de la Caisse d'allocations familiales de la Vendée le versement de l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur le paiement de la pension alimentaire pour ses deux enfants due par M. Y... à la suite d'une décision de justice exécutoire, la Caisse a engagé à l'encontre de ce dernier une procédure de recouvrement et présenté devant le tribunal d'instance une requête en saisie des rémunérations ;

Attendu que pour rejeter partiellement sa demande afférente au surplus d'arriéré de créance alimentaire par rapport au montant versé par elle à titre d'allocation de soutien familial, la cour d'appel énonce que le mandat de recouvrement dont la Caisse d'allocation familiale est titulaire en vertu de l'article L. 581-3 du Code de la sécurité sociale, n'habilite cet organisme qu'a recouvrer l'arriéré de pension dont elle n'a pas fait l'avance par voie de paiement direct ou de recouvrement par les comptables du Trésor et non par la voie de la saisie ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la procédure de recouvrement public ouverte à l'organisme qui a versé la prestation familiale par les articles L. 581-1 et suivants du Code de la sécurité sociale n'est pas exclusive des voies d'exécution civiles et que la Caisse disposait en l'espèce d'un mandat découlant de la demande d'allocation de soutien familial en application de l'article L. 581-3 du Code la sécurité sociale, ce dont il résultait que sa demande de saisie des rémunérations était recevable, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.