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Décisions

Cass. soc., 31 mars 2003, n° 01-12.095

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Roche-sur-Yon, du 12 mars 2001

12 mars 2001

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales de la Vendée a engagé une procédure de recouvrement public pour obtenir le paiement de l'allocation de soutien familial versée par elle à la suite de la carence de M. X..., débiteur de la pension alimentaire fixée par jugement de divorce au bénéfice de ses trois enfants ; que sur opposition de M. X... le président du tribunal de grande instance a considéré que la procédure était irrégulière ;

Sur la première branche :

Vu les articles 203 et 295 (alors applicable) du Code civil ;

Attendu que pour constater l'irrégularité de la procédure de recouvrement public, l'ordonnance attaquée a relevé que les deux enfants qui ont atteint leur majorité n'étaient plus à charge des parents et que la pension alimentaire n'avait plus lieu d'être ;

Qu'en se fondant sur ces motifs, alors que l'obligation d'entretien ne prend pas nécessairement fin à la majorité de l'enfant, l'ordonnance attaquée a violé les articles susvisés ;

Et sur la deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer non exécutoire le titre de recouvrement, l'ordonnance attaquée retient par ailleurs que la Caisse n'avait pas été initialement saisie d'une demande d'allocation de soutien familial présentée par Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du 12 mai 1993 contient en dernière page une formule aux termes de laquelle Mme Y... signataire, déclare "connaître que la demande entraîne subrogation et vaut mandat au profit de la Caisse pour lui permettre d'engager toute action en paiement contre l'autre parent pour obtenir paiement de la pension alimentaire", le juge du fond en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2001, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Poitiers.