Cass. 2e civ., 10 octobre 1979, n° 78-13.918
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Granjon
Avocat général :
M. Nores
Avocat :
Me Martin-Martinière
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AMIENS, 18 AVRIL 1978) QUE, SUIVANT DEUX ACTES NOTARIES EN DATE RESPECTIVEMENT DU 4 OCTOBRE 1963 ET DES 19 ET 20 NOVEMBRE 1963, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN D'ELINCOURT (LA SOCIETE) S'EST RECONNUE DEBITRICE DE DIVERSES SOMMES A L'EGARD DE PLUSIEURS PRETEURS; QU'UNE HYPOTHEQUE ETAIT CONSTITUEE SUR DES IMMEUBLES DE LA SOCIETE DEBITRICE; QUE LES ACTES ETAIENT SIGNES DE MIGRAINE, AGISSANT EN VERTU D'UNE PROCURATION NOTARIEE QUE LUI AVAIT DONNEE MAZAUDIER, CELUI-CI TENANT SES POUVOIRS D'UNE RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE, DONT UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME A ETE ANNEXEE AUX ACTES; QUE, PAR COMMANDEMENT DU 10 MAI 1976, LES PORTEURS DES GROSSES DE CES ACTES D'OBLIGATION ONT FAIT PROCEDER A LA SAISIE DES IMMEUBLES HYPOTHEQUES; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'ANNULER CETTE SAISIE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARRET LUI-MEME CONSTATE QUE LES CONSTITUTIONS D'HYPOTHEQUE SONT AFFECTEES D'UNE NULLITE ABSOLUE, OPPOSABLE AUX CREANCIERS POURSUIVANTS; QUE LE COMMANDEMENT ET LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE ONT ETE FAITS SUR LA BASE DE CES ACTES DE CONSTITUTION D'HYPOTHEQUES NULS DE NULLITE ABSOLUE; QU'AINSI, LE COMMANDEMENT ET LA SAISIE NE PEUVENT PRODUIRE AUCUN EFFET, L'ARRET N'AYANT PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES S'EN EVINCANT NECESSAIREMENT, ET S'ETANT, DE PLUS, CONTREDIT; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT, HORS DE TOUTE CONTRADICTION, QUE, SI LES CONSTITUTIONS D'HYPOTHEQUES ETAIENT ENTACHEES D'UNE NULLITE ABSOLUE DU FAIT QUE LA RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE N'ETAIT PAS NOTARIEE, CETTE NULLITE NE VICIAIT PAS L'OBLIGATION DE REMBOURSEMENT DE LA SOCIETE ENVERS LES PRETEURS, LA VALIDITE DE CETTE OBLIGATION N'ETANT PAS SUBORDONNEE A L'EXIGENCE D'UNE PROCURATION AUTHENTIQUE; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE VALABLE L'ADJUDICATION A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, L'ADJUDICATION NE PEUT AVOIR LIEU QU'UNE FOIS LA DETTE LIQUIDEE ET POUR LE MONTANT DE CETTE DETTE, SEULEMENT; QUE LA CREANCE D'INTERET N'ETAIT DONC POINT DETERMINEE; QU'IL IMPORTE PEU QUE LA SOCIETE AIT DEMANDE LA CONVERSION DE LA VENTE FORCEE EN VENTE VOLONTAIRE, DES LORS QUE CETTE VENTE A ABOUTI A UNE ADJUDICATION INTERDITE FAUTE DE LIQUIDATION DE LA DETTE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ADMETTANT LA VALIDITE DES GROSSES COMME OBLIGATION SOUS SEING PRIVE, FONDEMENT DE LA POURSUITE, N'ETAIT PAS ENCORE RENDU AU JOUR OU L'ADJUDICATION A EU LIEU; QUE CELLE-CI NE POUVAIT DONC ETRE DILIGENTEE VALABLEMENT; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LE COMMANDEMENT MENTIONNAIT LE MONTANT DE LA CREANCE EN PRINCIPAL ET PRECISAIT QUE LES INTERETS ETAIENT DUS AU TAUX DE 10 % L'AN; QU'IL CONSTATE QUE LA CONTESTATION NE PORTAIT QUE SUR LE COMPTE D'INTERETS; QU'AINSI LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DECIDER QUE SI LA DETTE N'AVAIT PAS ETE LIQUIDEE, CETTE CIRCONSTANCE NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A L'ADJUDICATION; ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SAISIE A ETE PRATIQUEE EN VERTU DE TITRES AUTHENTIQUES, DONT, PAR SON ARRET DECLARATIF, ELLE A RECONNU LA VALIDITE; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A L'ADJUDICATION EN L'ETAT D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE DU CHEF DE FAUX ET USAGE DE FAUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA PLAINTE PORTAIT SUR LES ACTES D'OBLIGATION QUI SONT A LA BASE DES POURSUITES ET QUI FONT L'OBJET D'UNE PROCEDURE SOUMISE A L'APPRECIATION DE LA COUR DE CASSATION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA MEME PLAINTE PORTE SUR LA FALSIFICATION DES ETATS D'INTERETS ETABLIS SUR LA BASE DE DOCUMENTS ARGUES DE FAUX ET INVOQUES PAR LES PORTEURS COMME TITRES DE POURSUITE DE LA SAISIE IMMOBILIERE; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1319 ALINEA 2 DU CODE CIVIL QU'EN CAS DE FAUX PRINCIPAL, SEULE LA MISE EN ACCUSATION SUSPEND OBLIGATOIREMENT L'EXECUTION D'UN ACTE ARGUE DE FAUX; D'OU IL SUIT QUE LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.