Cass. 2e civ., 19 octobre 2017, n° 16-15.236
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Lyon-Caen et Thiriez
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2016) et les productions, que la société GE Money Bank aux droits de laquelle vient la société Eurotitrisation, ès qualités, (la banque) a fait délivrer à Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière, publiée le 23 avril 2013, et l'a ensuite fait assigner, par acte du 20 juin 2013, à une audience d'orientation ; que par jugement d'orientation du 17 mars 2015, le juge de l'exécution a déclaré nul le commandement, mis fin aux poursuites de saisie immobilière, ordonné la mainlevée et la radiation dudit commandement et a dit n'y avoir lieu à prorogation de ses effets ; que la banque a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2015 et a été autorisée, par ordonnance du 8 avril 2015, à faire assigner pour l'audience du 23 septembre 2015 ; que par ordonnance du 24 avril 2015, le premier président d'une cour d'appel, saisi en application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, a ordonné le sursis à exécution du jugement d'orientation ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis fin aux poursuites de saisie immobilière, ordonné la mainlevée et la radiation du commandement ainsi que dit n'y avoir lieu à la prorogation des effets du commandement, et, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu d'examiner les demandes relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière et à ses suites alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant d'office que le commandement de payer valant saisie avait cessé de produire effet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement de payer valant saisie et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ; qu'en constatant la péremption du commandement de payer valant saisie d'office, la cour d'appel a violé l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que le juge saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie avant l'expiration du délai à l'issue duquel ledit commandement cesse de plein droit de produire effet, qui est tenu de statuer sur cette demande dans ce délai, ne peut, lorsque cela n'est pas possible, constater que le commandement a cessé de produire effet et, partant, sa péremption et s'abstenir, en conséquence, de se prononcer sur la demande de prorogation ; qu'il doit alors se prononcer d'abord sur la demande de prorogation et ensuite sur la demande de constat de la péremption ; s'il accueille la première, il rejette la seconde, tandis que s'il rejette la première, il accueille la seconde ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que le juge de l'exécution avait été saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie avant l'expiration dudit délai, l'appel du jugement ayant notamment rejeté ladite demande ayant lui même également été interjeté avant, de sorte qu'il lui incombait d'examiner la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie et, selon qu'elle l'accueillait ou non, d'écarter ou non le constat de la péremption, au lieu de constater la péremption et de dire en conséquence n'y avoir lieu à prorogation, la Cour d'appel a violé les articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article R. 321-20, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; que, dès lors, il appartient au juge saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de vérifier, au jour où il statue, que le délai prévu à l'article R. 321-20 n'est pas expiré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la demande de sursis à exécution proroge les effets attachés à la saisie si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure ; qu'il en va de même de l'ordonnance qui prononce ce sursis ; qu'en matière de saisie immobilière, la prorogation des effets attachés à la saisie implique la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie ; qu'en considérant que tel ne serait pas le cas, la cour d'appel a violé les articles R. 121-22 et R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu qu'il résultait des dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution que la suspension ou la prorogation des effets du commandement ne pouvait résulter que de la publication d'une décision de justice et relevé que la seule décision publiée ne l'avait été que le 28 avril 2015, postérieurement à l'expiration du délai de deux ans de l'article R. 321-20 susmentionné, la cour d'appel en a exactement déduit que le commandement avait cessé de produire effet le 24 avril 2015 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.