Cass. 2e civ., 25 septembre 2014, n° 13-19.935
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Robineau
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2013), que la Société générale de banque aux Antilles, aux droits de laquelle se trouve la société par actions simplifiée NACC (la société Nacc), créancière de M. X..., lui a fait délivrer, le 23 novembre 2007, un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'un jugement d'orientation a fixé la date d'adjudication ; qu'un jugement du 12 janvier 2010 a rejeté la demande de la société Nacc de prorogation des effets du commandement ; qu'un arrêt du 18 janvier 2010 a confirmé le premier jugement ; que, le 3 novembre 2010, la société Nacc a fait délivrer à M. X... un nouveau commandement de payer valant saisie puis l'a assigné à comparaître à une audience d'orientation ; que M. X... a demandé au tribunal de constater la prescription de la créance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la société Nacc et dit la saisie régulière, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de saisie-immobilière constitue une instance judiciaire introduite par un commandement de payer ; que l'effet interruptif attaché au commandement de payer est réputé non avenu lorsque la demande de prorogation des effets du commandement a été rejetée par le juge de l'exécution ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que l'effet interruptif attaché au commandement de payer du 23 novembre 2007 devait être réputé non avenu, dès lors qu'un jugement du 12 janvier 2010 avait mis un terme à la procédure de saisie immobilière en rejetant la demande de prorogation des effets du commandement initial ; que pour retenir que le commandement du 23 novembre 2007 avait interrompu la prescription et que cette interruption n'avait cessé qu'avec le prononcé de l'arrêt du 18 janvier 2010 qui avait validé ce commandement, la cour d'appel a estimé que le jugement du 12 janvier 2010 était sans emport sur l'effet interruptif attaché au commandement de payer ; qu'en statuant ainsi, cependant que le jugement du 12 janvier 2010 avait mis un terme à la procédure de saisie immobilière en rejetant la demande de prorogation des effets du commandement du 23 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil, ensemble l'article 2244 du même code, anciennement et respectivement les articles 2247 et 2244 du code civil ;
2°/ que l'interruption de la prescription résultant de l'assignation à l'audience d'orientation est réputée non avenue lorsqu'une décision a mis un terme à la procédure de saisie immobilière en rejetant la demande de prorogation des effets du commandement de payer ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que l'effet interruptif attaché à l'assignation délivrée postérieurement au commandement devait être réputé non avenu, dès lors qu'un jugement du 12 janvier 2010 avait mis un terme à la procédure judiciaire en rejetant la demande de prorogation des effets du commandement initial ; que pour retenir que l'interruption de la prescription n'avait cessé qu'au prononcé de l'arrêt du 18 janvier 2010, la cour d'appel a estimé que l'instance judiciaire engagée par la société Nacc s'était poursuivie jusqu'au prononcé de l'arrêt du 18 janvier 2010, qui avait validé le commandement initial ; qu'en reconnaissant ainsi un effet interruptif à la procédure judiciaire subséquente au commandement de payer, cependant qu'elle constatait que le jugement du 12 janvier 2010 avait mis un terme à cette procédure en constatant la péremption du commandement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 2243 du code civil, ensemble les articles 2241 et 2242 du même code, anciennement et respectivement les articles 2247 et 2244 du code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que la procédure subséquente à la délivrance, le 23 novembre 2007, du commandement s'était poursuivie jusqu'à l'intervention de l'arrêt du 18 janvier 2010 le validant et exactement retenu que ce commandement avait interrompu le cours de la prescription, que l'absence de prorogation de ses effets n'avait pas d'incidence sur cet effet interruptif et que l'interruption de ces mêmes délais par la demande en justice produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription n'était pas acquise lors de la délivrance, le 3 novembre 2010, du nouveau commandement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.