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Décisions

Cass. 2e civ., 4 septembre 2014, n° 13-11.887

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

M. Lathoud

Avocats :

Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Lyon, du 29 nov. 2012

29 novembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en garantie du remboursement d'un prêt consenti par la société Lyonnaise de banque (la banque) à Mme X..., son père, M. X..., a consenti à la banque une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant, sans engagement personnel au remboursement de la dette de sa fille ; que faute de remboursement du prêt, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 27 mai 2008 et a fait délivrer à Mme X..., le 24 novembre 2009, un commandement aux fins de saisie-vente et à M. X..., le 3 décembre 2009, un premier commandement valant saisie portant sur l'immeuble donné en garantie ; que le juge de l'exécution, après avoir ordonné à l'audience d'orientation l'adjudication de l'immeuble, a constaté, le 30 novembre 2010, la caducité du commandement valant saisie immobilière, faute pour la banque d'avoir requis l'adjudication ; que la banque a réitéré la saisie immobilière, par un commandement délivré le 10 novembre 2011 à M. X..., ainsi qu'à la curatrice, Mme de Y..., qui lui avait été désignée par un jugement du juge des tutelles du 19 octobre 2010 ; que sur la contestation formée par M. X... à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a annulé le nouveau commandement valant saisie immobilière, comme se heurtant à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation et à l'irrespect du bénéfice de discussion prévu par l'article 2197 du code civil ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X..., assisté de sa curatrice, Mme de Y..., fait grief à l'arrêt de déclarer valable le commandement du 10 novembre 2011 et de fixer, en conséquence, la créance de la banque à la somme de 95 722,74 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,3 % l'an à compter du 1er juillet 2011, outre la somme de 6 012,22 euros, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait et en excluant M. X..., majeur en curatelle, du bénéfice de discussion, la cour d'appel a violé les articles 2197 et 2466 du code civil dans leur rédaction applicable ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la banque ne détenait à l'encontre de M. X... qu'une sûreté réelle pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel de ce garant, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés tirés de l'application de l'article 2466 du code civil, a exactement décidé que M. X... n'était pas fondé à opposer à la banque le bénéfice de discussion des meubles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause ;

Attendu que pour dire que le commandement du 10 novembre 2011 n'était pas nul, la prescription n'étant pas acquise à sa date, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 2244 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, et retenu qu'il n'existait aucun texte comparable à l'article 2243 du code civil, concernant le caractère non avenu de l'interruption de prescription d'un acte d'exécution forcée déclaré caduc, constate que le commandement n'a pas été annulé et que sa caducité a été constatée au sens des dispositions de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, et retient que cette caducité n'a pas d'effet sur l'interruption de la prescription intervenue à sa date ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets et, d'autre part, qu'elle retenait que l'action de la banque contre M. X... était soumise à un délai de prescription de deux ans et relevait que le premier commandement valant saisie immobilière avait été déclaré caduc et que le second commandement valant saisie immobilière avait été signifié à M. X... au-delà de ce délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la rectification des erreurs matérielles contenues au jugement du 25 mai 2012, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.