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Décisions

Cass. 2e civ., 3 février 2022, n° 20-17.235

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Jollec

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 25 juin 2020

25 juin 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2020), Mme [H] a confié à la Société française d'études juridiques (la SFEJ) la défense de ses intérêts dans un litige portant sur le bénéfice d'une assurance-vie.

2. Par ordonnance du 6 décembre 2012, le premier président d'une cour d'appel a confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats ayant condamné la SFEJ à restituer à Mme [H] une certaine somme correspondant à des honoraires indûment perçus.

3. En exécution de cette décision, Mme [H] a fait délivrer, le 20 mars 2013, un commandement aux fins de saisie-vente puis fait pratiquer, le 24 avril 2013, une saisie-attribution à l'encontre de la SFEJ entre les mains de la CARPA de Paris.

4. L'ordonnance du premier président a été cassée par un arrêt du 27 mars 2014 (2e Civ., 27 mars 2014, pourvoi n° 13-11.682, publié). Statuant sur renvoi après cassation, le premier président d'une cour d'appel a, par ordonnance irrévocable du 24 juin 2015, infirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats et débouté Mme [H] de toutes ses demandes.

5. Le 6 juin 2013, un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SFEJ et désigné M. [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

6. Le 22 décembre 2017, M. [C], es qualités, et M. [T], avocat, associé et gérant de la SFEJ, ont assigné Mme [H] devant un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins, notamment, de voir juger celle-ci responsable de la liquidation judiciaire de la SFEJ et de la condamner à payer à la SFEJ, d'une part, et à M. [T], d'autre part, certaines sommes à titre de dommages-intérêts.

7. Mme [H] a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de la demande de M. [T].

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. [C], es qualités, fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de le débouter de ses prétentions, alors « que les restitutions consécutives à la cassation d'un arrêt ayant fait l'objet de mesures d'exécution forcée, qui tend à remettre les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision cassée, doivent être pleines et entières et peuvent intervenir par équivalent ; qu'en retenant, pour débouter M. [C], es qualités, de ses demandes, que « la restitution ne peut s'entendre que de la remise des sommes recouvrées lorsque le titre en vertu duquel ce recouvrement a été poursuivi prononce seulement une condamnation pécuniaire », quand le créancier poursuivant est tenu réparer toutes les conséquences préjudiciables des mesures d'exécution forcée qu'il a engagées, peu important qu'elles fussent infructueuses, en sorte que la liquidation judiciaire de la SFEJ, consécutive à la cessation des paiements résultant de la saisie-attribution mise en oeuvre par Mme [H] le 24 avril 2013 pour un montant de 1 189 471 euros en principal, ouvrait droit à restitution par équivalent, la cour d'appel a violé l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

9. Aux termes de l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution. Elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.

10. D'une part, ayant constaté que l'ordonnance du premier président du 6 décembre 2012 avait été cassée et que ce titre mentionnait une condamnation au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que la restitution ne peut s'entendre que de la remise des sommes recouvrées sur le fondement de ce titre.

11. D'autre part, l'arrêt relève que le caractère fructueux de la saisie-attribution du 24 avril 2013 n'est pas établi.

12. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à restitution et que les demandes de la SFEJ devaient être rejetées.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que les demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée ressortissent à la compétence du juge de l'exécution ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables des demandes de M. [T], qu'« il n'entr[ait] pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de connaître d'une action en réparation fondée sur l'exécution dommageable de mesures d'exécution formée par un tiers à ces mesures estimant avoir subi un préjudice par ricochet », et en restreignant ainsi la compétence du juge de l'exécution aux seules demandes formées par le débiteur saisi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 213-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire :

15. Aux termes de ce texte, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

16. Pour déclarer les demandes de dommages-intérêts de M. [T] irrecevables, l'arrêt retient qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de connaître d'une action en réparation fondée sur l'exécution dommageable de mesures d'exécution formée par un tiers à ces mesures estimant avoir subi un préjudice par ricochet, une telle demande relevant des juridictions de droit commun.

17. En statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée, quand bien même elles seraient formées par un tiers, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l‘autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par M. [T], condamne M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société française d'études juridiques, et M. [T] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.