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Décisions

Cass. com., 28 février 1972, n° 71-11.253

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Vassogne

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me Célice

Paris, du 9 déc. 1970

9 décembre 1970

SUR LE MOYEN UNIQUE ;

VU L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LES DECISIONS SUR REFERE NE DOIVENT FAIRE AUCUN PREJUDICE AU PRINCIPAL ;

ATTENDU, SELON LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PAR CONTRAT DU 11 MAI 1970, X... A VENDU A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES FERMIERS DES YVELINES (SEFY) DES RECOLTES SUR PIED, LE PRIX ETANT, A PEINE DE RESOLUTION, PAYABLE EN DEUX LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES, LA PREMIERE A ECHEANCE AU 25 JUILLET 1970, L'ENTRETIEN, LES RISQUES ET L'ENLEVEMENT ETANT A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR A COMPTER DU 11 MAI 1970 ;

QUE LE 7 JUILLET 1970, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SEFY A ETE PRONONCEE, QUE LA LETTRE DE CHANGE A ECHEANCE DU 25 JUILLET 1970 N'AYANT PAS ETE PAYEE ET X... S'ETANT OPPOSE A L'ENLEVEMENT DES RECOLTES, LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SEFY A OBTENU DU JUGE DES REFERES UNE ORDONNANCE CONFIANT LA GARDE ET LE RAMASSAGE DES RECOLTES A UN EXPERT ET DESIGNANT UN MANDATAIRE A L'EFFET D'APPREHENDER LE PRIX DE LEUR VENTE POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA ;

ATTENDU QUE, REFORMANT L'ORDONNANCE DE REFERE AU MOTIF QUE LE CONTRAT DU 11 MAI 1970 NE FAISAIT PAS OBSTACLE AU DROIT DE RETENTION DU VENDEUR, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT INTERPRETE LES TERMES DE CETTE CONVENTION POUR EN DEDUIRE QUE LE CONSENTEMENT DES PARTIES N'AVAIT PAS OPERE LA DELIVRANCE DE LA CHOSE VENDUE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.