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Décisions

Cass. 3e civ., 14 janvier 2021, n° 19-17.026

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Djikpa

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 19 mars 2019

19 mars 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 2019), la société civile immobilière DGA (la SCI) a été constituée à parts égales entre MM. F..., J... et M..., chacun ayant eu la qualité de cogérant, jusqu'à ce que M. M... ait démissionné de son mandat en 2009.

2. Invoquant un abus de majorité commis par MM. F... et J..., M. M... les a assignés en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. MM. F... et J... font grief à l'arrêt de les condamner à verser à M. M... diverses sommes en réparation de son préjudice occasionné par le prélèvement de rémunérations forfaitaires injustifiées, de son préjudice financier et de son préjudice moral et de rejeter leurs demandes, alors « que constitue un abus de majorité la décision prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'en se bornant à retenir à l'encontre de MM. F... et J..., pour juger qu'ils s'étaient rendus coupables d'un abus de majorité, le fait d'avoir appelé autoritairement des fonds de 2010 à 2015, d'avoir prélevé sur les dividendes dus à M. M... les fonds que ce dernier s'abstenait d'apporter à la SCI, d'avoir voté des pénalités forfaitaires de 250 euros à la charge de M. M... pour sanctionner le non versement des appels de fonds, de s'être alloués des rémunérations forfaitaires de 300 euros puis de 350 euros de 2004 à 2008, en mettant ces rémunérations non à la charge de la société mais à celle de deux de ses associés par imputation sur les dividendes, d'avoir facturé à la SCI des prestations au taux horaires de 10 euros et des déplacements, de n'avoir pu justifier devant la cour d'appel de la régularité de la gestion et des comptes sociaux, la cour d'appel estimant ne pas pouvoir vérifier « l'efficacité de leur gestion et la rentabilité de la société », d'avoir pris des décisions collectives à la majorité et non à l'unanimité, notamment concernant la rémunération des gérants, de ne pas avoir fait voter les rémunérations lors des assemblées générales de 2012 à 2016, d'avoir bénéficié d'une rémunération mensuelle forfaitaire de 300 euros puis de 350 euros ne correspondant à aucune prestation identifiable, les gérants se faisant par ailleurs rembourser leurs frais de déplacement et rémunérer au temps passé toutes les prestations (d'entretien des locaux, réparation, de suivi de chantiers, d'état des lieux des locataires) qu'ils effectuaient dans l'intérêt de la société, sans constater que ces actes étaient contraires à l'intérêt social de la société DGA et avaient été pris dans l'unique dessein de favoriser MM. F... et J... au détriment de M. M..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un abus de majorité et a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel n'a retenu l'existence d'un abus de majorité justifiant l'allocation de dommages-intérêts qu'à l'égard des décisions ayant autorisé MM. F... et J... à bénéficier de rémunérations forfaitaires, y compris celle versée rétroactivement à M. F..., de sorte que le grief manque en fait pour partie.

6. En outre, ayant retenu que ces rémunérations forfaitaires ne correspondaient à aucun travail effectif réalisé dans l'intérêt de la société et n'avaient d'autre objet que d'augmenter artificiellement les charges de la société afin de rompre l'égalité entre associés en opérant un partage inégalitaire des produits générés par l'exploitation au détriment de M. M..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'abus de majorité était caractérisé.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.