Cass. com., 18 octobre 1967, n° 64-12.832
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 8 JUIN 1964) QUE, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVE DU 12 FEVRIER 1948, LORTHOLARY, CAFETIER A POMPADOUR, A DONNE A BAIL LES JEUDIS ET SAMEDIS SA SALLE DE CINEMA A VEUVE BOUSQUET POUR UNE DUREE DE NEUF ANS ;
QU'EN 1956 LORTHOLARY A REFUSE A VEUVE BOUSQUET LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ET TOUT PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE ETAIT UN BAIL A LOYER DONNANT DROIT A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE CONCEDAIT A VEUVE BOUSQUET LE DROIT DE PROJETER DES FILMS DEUX FOIS PAR SEMAINE, LES JEUDIS ET SAMEDIS, QUE LE PROPRIETAIRE CONSERVAIT LA LIBRE JOUISSANCE DE SA SALLE TOUS LES AUTRES JOURS POUR L'UTILISER COMME SALLE DE BAL, DE REUNION OU POUR Y RECEVOIR DES ASSOCIATIONS, QU'IL ETAIT SPECIFIE DANS LA CONVENTION QUE LE PRETENDU BAIL NE DONNERAIT PAS DROIT A LA PROPRIETE COMMERCIALE, QU'UNE TELLE CONVENTION, QUI N'AURAIT CONFERE A LA PRETENDUE LOCATAIRE AUCUNE JOUISSANCE CONTINUE ET EXCLUSIVE, N'AURAIT PAS CONSTITUE UN BAIL SOUMIS AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LORTHOLARY AURAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE, QUE LA REMUNERATION PREVUE CONSISTAIT EN UN POURCENTAGE SUR LES RECETTES, QU'IL DEVAIT ASSURER L'ECLAIRAGE, LE CHAUFFAGE, L'INSTALLATION ET LE NETTOYAGE DE LA SALLE, QU'IL AVAIT CREE LUI-MEME CETTE SALLE EN 1936, QU'UNE PARTIE DES SIEGES ET DU MATERIEL LUI APPARTENAIT, TOUS ELEMENTS QUI AURAIENT ETE EXCLUSIFS DE TOUTE VOCATION A LA PROPRIETE COMMERCIALE AU PROFIT DE LA PRETENDUE LOCATAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE ACCORDAIT A VEUVE BOUSQUET LA JOUISSANCE D'UNE SALLE DE CINEMA PENDANT UN CERTAIN TEMPS ET MOYENNANT UN CERTAIN PRIX ;
QU'IL CONSTATE QUE L'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE A FONCTIONNE REGULIEREMENT DANS LES LIMITES PREVUES AU CONTRAT ET DE TELLE SORTE QUE LES ANNEES D'EXPLOITATION ONT ETE CONSECUTIVES ;
QU'IL RETIENT QUE LA PERMANENCE DE LA JOUISSANCE DU PRENEUR RESULTE ENCORE DU X... CONSTANT DANS LA SALLE LOUEE D'UNE CABINE DE CINEMA, D'UN ECRAN CINEMASCOPE, D'UN HAUT-PARLEUR DE SALLE ET DE LIGNE, D'UN PIED D'APPAREIL DE PROJECTION ET DE CENT FAUTEUILS ;
QU'IL ENONCE, EN OUTRE, QUE LE CONTRAT NE CESSE PAS D'ETRE UN BAIL A LOYER SI LE BAILLEUR N'A PAS ABANDONNE D'UNE MANIERE COMPLETE LA JOUISSANCE DES LIEUX LOUES, ET QUE LE PRIX D'UN BAIL COMMERCIAL PEUT VALABLEMENT ETRE FIXE EN FONCTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU LOCATAIRE ;
QU'IL RAPPELLE ENFIN LA NULLITE DES CLAUSES, STIPULATIONS ET ARRANGEMENTS TENDANT A FAIRE ECHEC AU DROIT AU RENOUVELLEMENT DE BAIL INSTITUE PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE LA QUALIFICATION DE BAIL A LOYER DONNEE PAR ELLE A LA CONVENTION LITIGIEUSE ET REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE QUE LE PRETENDU REFUS DE LA LOCATAIRE DE PAYER LE POURCENTAGE DES RECETTES PREVU A LA CONVENTION AURAIT CONSTITUE UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME DU REFUS DU RENOUVELLEMENT DU BAIL, ALORS QUE LE PAYEMENT DU LOYER PREVU A LA CONVENTION SERAIT LA PREMIERE OBLIGATION DU LOCATAIRE ET QUE VEUVE BOUSQUET AURAIT ETE TENUE DE VERSER A LORTHOLARY 20 % DES RECETTES BRUTES DIMINUEES DES TAXES QUEL QUE SOIT LE PRIX DES PLACES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE, SELON VEUVE BOUSQUET, LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE DU PRIX DES PLACES A L'OCCASION DE LA PROJECTION DU FILM SI VERSAILLES M'ETAIT CONTE ETAIT DESTINEE A COMPENSER LE PRIX EXCEPTIONNEL DE LA LOCATION DE CE FILM ET LES FRAIS IMPORTANTS EXPOSES PAR ELLE POUR CETTE PROJECTION, NOTAMMENT LA LOCATION DE SIEGES SUPPLEMENTAIRES, CE QUI AURAIT EXCLU LE DROIT POUR LE BAILLEUR DE PRELEVER UN POURCENTAGE SUR CETTE MAJORATION ET APRES AVOIR CONSTATE QUE POUR CETTE REPRESENTATION LORTHOLARY AVAIT BENEFICIE D'UN LOYER IMPORTANT, ET QU'AU MOMENT DES FAITS IL N'AVAIT PRESENTE AUCUNE RECLAMATION A CE SUJET, L'ARRET DECLARE QUE LES LOYERS ONT CONTINUE A ETRE PAYES REGULIEREMENT ET QUE LA CONTESTATION UNIQUE SOULEVEE PAR LORTHOLARY NE PEUT CONSTITUER UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL LITIGIEUX ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA GRAVITE ET LA LEGITIMITE DU MOTIF ALLEGUE PAR LE BAILLEUR ET QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.