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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 23 mars 2011, n° 09/16801

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

La Société Grenade Productions Multimédia (SARL)

Défendeur :

M. Mazoyer, M. Giffard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pimoulle

Conseillers :

Mme Chokron, Mme Gaber

Avoués :

SCP Petit Lesenechal, Me Huyghe

TGI Paris, du 5 mai 2009, n° 07/16663

5 mai 2009

Vu le jugement rendu contradictoirement le 5 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige opposant Claire DEGUELDRE, Franck MAZOYER et la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA ;

Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2009 par la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA ;

Vu les dernières conclusions du 12 octobre 2010 de Me Frédéric GIFFARD agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA ;

Vu les dernières conclusions, du 12 octobre 2010, de Franck MAZOYER, intimé ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 janvier 2011 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

- la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA, société de production d'œuvres cinématographiques, et Franck MAZOYER, réalisateur de reportages et de films documentaires, ont conclu, le 22 juillet 2006, un contrat d'auteur et de cession de droits sur un film documentaire intitulé « Burning Man », consacré à l'événement éponyme se déroulant dans le Nevada aux États-Unis chaque année durant la dernière semaine du mois d'août ;

- Ils ont ensuite conclu, le 22 août 2006, un contrat d'auteur/réalisateur portant sur ce film documentaire ainsi qu'un protocole d'accord visant à attribuer à Franck MAZOYER une rémunération supplémentaire afin de prendre en considération toute vente du reportage à intervenir de son fait, et le 2 avril 2007, un avenant n° 1 à ce contrat d'auteur réalisateur portant principalement sur la modification de la rémunération de Franck MAZOYER ;

- Claire DEGUELDRE a fait assigner, par actes d'huissier de justice datés du 10 décembre 2006, Franck MAZOYER et la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA afin notamment de se voir reconnaitre la qualité de co-auteur et de coréalisatrice de ce reportage ;

- c'est dans ces circonstances que Franck MAZOYER a demandé au tribunal de dire qu'il était le seul auteur et réalisateur du film litigieux, et de débouter en conséquence Claire DEGUELDRE de ses prétentions, qu'il a par ailleurs formé à l'encontre de la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA une demande tendant à se voir déclarer coproducteur du film et fondé à ce titre à conserver les rushes et masters, et à se voir allouer la somme de 16.254 euros correspondant aux 30 % prévus par le protocole d'accord du 2 août 2006, déduction faite du coût réel du prêt du matériel, ainsi que la somme de 19.284,22 euros correspondant au solde net des 70 % prévus par le même protocole d'accord, enfin la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice moral ;

- la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA a demandé la restitution des rushes et masters du film litigieux ;

- aux termes du jugement déféré, Claire DEGUELDRE a été déboutée de l'ensemble de ses prétentions, Franck MAZOYER s'est vu reconnaitre la qualité de coproducteur du documentaire mais a en revanche été débouté de sa demande de paiement de la somme correspondant au 30 % du protocole d'accord du 2 août 2006, la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA a été déboutée de sa demande de restitution des rushes et masters du film « Burning Man », et a été condamnée à payer à Monsieur MAZOYER la somme de 15.438,58 euros au titre des 70 % du protocole d'accord du 2 août 2006 ;

- par jugement du 16 mars 2010, le Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a débouté la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA de sa demande de main levée de la saisie attribution diligentée par Monsieur MAZOYER, laquelle s'est avérée fructueuse à hauteur de 11.260,35 euros ;

- par jugement du 19 mai 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA et désigné Maître Frédéric GIFFARD ès qualités de liquidateur ;

- le 30 juillet 2007 Franck MAZOYER a procédé à une déclaration de créance pour un montant de 64.802,86 euros à parfaire avec les intérêts et les dépens,

Considérant que, devant la Cour, la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré Franck MAZOYER coproducteur du film « Burning Man », demande la restitution des rushes et masters du film litigieux détenues par Franck MAZOYER, ainsi que la compensation des sommes dues par Franck MAZOYER et de celles dues par la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA ;

Sur la qualité de coproducteur de Franck MAZOYER

Considérant en droit, qu'en vertu de l'article L 132- 23 du Code de la propriété intellectuelle le producteur est défini comme « la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre » ;

Qu'il s'en déduit que le producteur est la personne qui assume les risques, notamment financiers, liés à la production de l'oeuvre ;

Considérant que la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA avance qu'elle est le seul producteur du film « Burning Man », et fait à ce titre valoir qu'elle a pris l'initiative du projet en engageant Franck MAZOYER pour rédiger un scénario puis pour réaliser l'oeuvre, qu'elle a financé le projet et le tournage, qu'elle a recherché des diffuseurs et a sollicité des aides financières du Centre National de la Cinématographie, qu'enfin elle a mis à disposition son matériel pour le tournage et montage du documentaire, qu'elle considère de ce fait avoir supporté les risques liés à la production de l'oeuvre en cause ;

Considérant que Franck MAZOYER maintient qu'il est coproducteur du film litigieux et fait valoir à ce titre qu'il a réalisé les démarches auprès des organisateurs du festival « Burning Man », supporté les frais de tournage et de montage, et obtenu la diffusion du film par la chaine M6 le 29 août 2007 ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au débat que si la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA a engagé Franck MAZOYER en qualité d'auteur le 22 juillet 2006 pour rédiger le scénario du documentaire litigieux, Monsieur MAZOYER avait déjà contacté les organisateurs du festival pour leur présenter son projet de tournage, obtenir leur autorisation et s'inscrire ;

Considérant que la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA justifie avoir contacté les chaînes France 5 et Planète en vue d'obtenir la diffusion du film « Burning Man », que toutefois celles-ci ont refusé le projet respectivement les 26 juin et 11 août 2006, que de la même manière la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA a sollicité le 2 août 2006 une subvention du Centre National de Cinématographie qui lui a été refusée,

Considérant que c'est dans ces conditions que la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA et Franck MAZOYER ont signé un protocole d'accord le 2 août 2006, prévoyant que la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA conserverait 30 % des sommes acquises quelle que soit leur origine, le solde des financements perçus, soit 70 %, étant consacré à la « rémunération de l'auteur, du réalisateur et de tous les personnels artistiques et techniques choisis par le réalisateur et selon le montant indiqués par le réalisateur, les frais de régie et de voyage et les frais d'inscription, les assurances, les achats de matériels et fournitures » ;

Considérant que la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA a encore essuyé le refus des chaînes ARTE et M6 pour la diffusion du film « Burning Man », respectivement les 27 septembre 2006 et 12 février 2007 ainsi que le 14 décembre 2006, que Monsieur MAZOYER justifie avoir pris contact avec la société M6 le 7 février 2007, lui avoir envoyé le séquencier le 20 février 2007, et avoir obtenu la diffusion du film documentaire le 29 août 2007 ;

Considérant que Franck MAZOYER justifie également avoir réalisé et validé seul le montage, le mixage et la conformation du film et ce, par ses propres moyens, sans jamais utiliser les locaux ou le matériel de la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA, ce qui n'est pas sérieusement contesté par cette dernière ;

Considérant en l'état de ces constatations que Franck MAZOYER a bien exercé la fonction de coproducteur sur le film litigieux au sens de l'article L. 132- 23 du Code de la propriété intellectuelle, qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Or, considérant qu'aux termes de l'article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle le contrat liant le producteur à l'auteur d'une oeuvre audiovisuelle prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l'oeuvre qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation ;

Qu'il ressort de l'article 10 du contrat d'auteur du 22 juillet 2006 et de l'article 9 intitulé « conservation des éléments ayant servis à la réalisation de l'œuvre » du contrat d'auteur/réalisateur du 2 août 2006 que le producteur s'engage à assurer la sauvegarde et la conservation permanente en France des rushes, masters VF et VI ;

Qu'il a été précédemment relevé que Franck MAZOYER, outre son travail d'auteur / réalisateur du film documentaire « Burning Man », a réalisé les démarches auprès des organisateurs du festival, supporté majoritairement les frais de tournage et de montage et obtenu sa diffusion auprès de la chaîne M6, soit des tâches de coproducteur, avec la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA, de sorte qu'il est fondé à conserver les rushes et masters et que ladite société sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution sous astreinte, ainsi que l'ont valablement décidé les premiers juges ;

Sur la répartition des sommes en l'exécution des prévisions contractuelles

Considérant que dans leurs écritures, les parties s'accordent pour dire que la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA a perçu du diffuseur M6 la somme de 54.180 euros, que toutefois, Franck MAZOYER avance que la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA aurait en outre perçu 15.000 euros de CITIZEN TELEVISION au titre d'un apport en industrie, 6.000 euros de PROCIREP / ANGORA ainsi que 10.000 euros du Conseil Régional des Pyrénées, tel que cela résulterait du plan de financement transmis par la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA au soutien d'une demande de financement adressée au Conseil National Cinématographique en date du 2 août 2006, soit un total de 85.180 euros ;

Considérant que si la société CITIZEN TELEVISION fait effectivement mention, au sein d'un courrier produit par la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA daté du 4 juillet 2006 d'un engagement pour cette chaîne d'une participation à la production du film « Burning Man » à hauteur de 15.000 euros, il ne ressort d'aucune des pièces versées au débat que la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA aurait effectivement perçu la somme précédemment évoquée ;

Considérant de la même manière que si la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA fait état au sein du plan de financement sus-évoqué d'apports de la PROCIREP/ANGORA et du Conseil Régional Midi Pyrénées, respectivement à hauteur de 6.000 euros et de 10.000 euros, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA aurait effectivement perçu ces sommes, de sorte qu'il convient d'effectuer le calcul des sommes dues en l'exécution du protocole d'accord du 2 août 2006 sur la base des 54.180 euros versés par la société M6 à la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA au titre du préachat du film « Burning Man » ;

Considérant qu'au terme de l'article 3 du protocole d'accord signé le 2 août 2006 entre Franck MAZOYER et la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA, celle-ci devait se voir attribuer « 30 % des sommes acquises quelle que soit leur origine (CNC, diffuseurs, sponsors, subventions diverses, etc 'Cette rémunération correspondant au travail de producteur délégué et exécutif de Grenade et à la mise à disposition de ses moyens techniques (caméra et banc de montage) » ;

Considérant que Franck MAZOYER sollicite le versement à son profit des 30% prévus au protocole d'accord en excipant de l'exercice de tâches de coproducteur, que toutefois le fait qu'il ait exercé des tâches de coproducteur ne saurait occulter le travail de la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA au titre de ses fonctions de coproducteur ;

Qu'en outre, la conclusion du protocole d'accord était consécutive au fait qu'aucune chaîne ne s'était déclarée intéressée par le préachat du film « Burning Man » à la date de sa signature, qu'ainsi les 30 % devant revenir à la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA doivent lui rester acquis ainsi que l'a valablement dit le jugement entrepris ;

Considérant que le protocole d'accord du 2 août 2006 prévoit l'affectation des 70 % restant à la « rémunération de l'auteur, du réalisateur et tous les personnels artistiques et techniques choisis par le réalisateur et selon le montant indiqués par le réalisateur, les frais de régie et de voyage et les frais d'inscription, les assurances, les achats de matériels et fournitures » ;

Considérant qu'il est constant que les recettes générées par l'exploitation du documentaire sont de l'ordre de 54.180 euros ;

Considérant que Franck MAZOYER établit dans ses écritures avoir perçu la somme de 13.700 euros en sa qualité d'auteur et de réalisateur, qu'il lui a également été versé la somme de 700 euros à titre d'avance régie le 22 août 2006 ;

Considérant que Franck MAZOYER estime que les frais justifiés par la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA s'élèvent à 4.941,78 euros dont 4.750 euros de charges sociales ;

Considérant que la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA justifie devoir supporter des frais de traduction à hauteur de 200 euros, des frais d'inscription pour le festival de 200,39 euros et 4,11 euros de frais de commission internationale, des frais postaux qu'il convient d'évaluer forfaitairement à la somme de 60 euros, des frais de course et de transport express à hauteur de 59,92 euros hors taxes, et des frais de mixage pour 768 euros Hors taxes ;

Considérant que le fait que les frais de mixage n'aient pas été réglés à la société Captain Video n'a aucune incidence sur l'existence de l'obligation de la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA, et le fait qu'elle soit tenue au paiement de cette dette ;

Qu'en revanche, il n'y a pas lieu de retenir les frais de repas avec la société KOUKARI/copro à hauteur de 101,20 euros ni les sommes de 1.500 euros au titre du remboursement de dommages matériels tournage et de 200 euros pour les cassettes et copie DVD, ces frais n'étant pas justifiés par la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA ;

Considérant qu'aux termes de la convention de coproduction conclue le 28 juin 2006 entre la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA et la société KOUKARI , celle-ci a apporté une participation d'un montant global de 2.000 euros « qui est rémunérée, dans le cadre de sa participation aux recettes d'exploitation par une part des recettes correspondant à un pourcentage des RNPP (20 % des RNPP, Recettes Nettes Par Producteur) ; il est toutefois prévu que KOUKARI bénéficie d'un couloir de remontées prioritaires des recettes (100 % des Recettes Brutes) jusqu'à récupération de son apport, soit 2.000 euros ; ensuite les RNPP sont partagées entre les partenaires selon le pourcentage prévu ci-dessus » ;

Que le protocole d'accord du 2 août 2006 ne prévoyait pas l'imputation aux 70% dus à Monsieur MAZOYER des sommes dues aux coproducteurs, que toutefois, la somme de 2.000 euros hors taxes versée par la société KOUKARI à la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA correspond à du matériel de sorte qu'elle entre effectivement dans les prévisions de l'article 3 du protocole d'accord, que dès lors cette somme vient en déduction des sommes dues à Monsieur MAZOYER au titre des 70 % prévus par le protocole d'accord ;

Considérant qu'il s'infère des constatations qui précèdent que la somme due à Monsieur MAZOYER en exécution du protocole d'accord du 2 août 2006 s'élève à 15.438,58 euros, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur MAZOYER

Considérant qu'à titre reconventionnel Monsieur MAZOYER sollicite la condamnation de la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA à hauteur de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des fautes, du dénigrement et de la résistance abusive de cette dernière ;

Considérant qu'à cet égard, Monsieur MAZOYER avance que les sommes qui lui étaient dues au titre de l'exécution du protocole d'accord du 2 août 2006 ont fait l'objet d'une rétention illicite de la part de la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA, pour faire état, trois ans plus tard, de son impossibilité de lui régler ;

Considérant toutefois que Monsieur MAZOYER n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé au titre des intérêts moratoires ;

Que dès lors, sa demande en réparation sur ce chef doit être rejetée ainsi que l'ont valablement constaté les premiers juges ;

Sur les autres demandes

Considérant que la demande en compensation des sommes dues entre Monsieur MAZOYER et Maître GIFFARD, ès qualités de liquidateur de la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA est sans objet dans la mesure où aucune somme n'est due par Monsieur MAZOYER à cette dernière ;

Considérant en équité, que les demandes respectivement formées au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en celles de ses dispositions soumises à la Cour ;

FIXE la créance de Franck MAZOYER au passif de la liquidation judiciaire de la société GRENADE PRODUCTIONS MULTIMEDIA ;

CONDAMNE la partie appelante aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.