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Décisions

Cass. 2e civ., 28 octobre 1999, n° 98-10.780

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Me Ricard

Versailles, 14e ch., du 10 sept. 1997

10 septembre 1997

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 1997), qu'autorisée par ordonnance, la société Strojexport a pratiqué une mesure conservatoire, entre les mains de l'Union des Banques Arabes et Françaises, sur les comptes bancaires de la Banque centrale de Syrie (la banque) ; que la banque a demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée de la mesure ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les menaces pesant sur le recouvrement de la créance au sens de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 doivent être afférentes à la situation financière du débiteur et au risque de son insolvabilité ; qu'ainsi en s'attachant, pour autoriser la saisie conservatoire au caractère prétendument incontestable de la créance et au refus de la banque d'exécuter son engagement, la cour d'appel a pris en considération des éléments étrangers aux prévisions du texte susvisé qu'elle a violé ; alors que, d'autre part, en relevant que le refus de la banque d'exécuter son engagement de garantie ne peut s'expliquer que soit par sa croyance d'être protégée par son éloignement soit par son impossibilité de faire face à ses engagements en raison du délabrement de l'économie syrienne, la cour d'appel a statué par de motifs hypothétiques et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sans statuer par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il était justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sur laquelle était fondée la mesure conservatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Centrale de Syrie aux dépens.